NETTALI.COM - Par l’entremise de son avocat, Mamadou Diop,  le directeur de l’Iseg a déposé une requête auprès du président de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar pour demander l’annulation de la procédure qui l’a envoyé en prison depuis le 12 mars dernier pour une histoire de mœurs l’opposant à la chanteuse Dieyna. Il veut que la «jurisprudence Mathiou» lui soit appliquée.

Me Alassane Cissé a saisi, pour le compte de son client Mamadou Diop, DG de l’Iseg, le président de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar. Il demande l’annulation du procès-verbal d’interrogation de première comparution du 12 mars et le mandat de dépôt qui lui a été décerné à la même date.

Dans sa requête, Me Cissé rappelle que «Diop Iseg» a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du huitième Cabinet pour les infractions de pédophilie, de corruption de mineure et de détournement de mineure au préjudice de la chanteuse Dieyna (17 ans).

L’avocat estime que chacune des trois infractions sus-indiquées est supposée «comme élément constitutif déterminant » dès lors que la victime est une mineure, au sens où elle n’a pas atteint la majorité sexuelle. Me Cissé note que ces infractions retenues deviennent donc inexistantes face à la démonstration que la partie civile, la dame Diénabou Baldé (dite Dieyna), n’est pas une mineure au sens de la minorité protégée par la loi, notamment à l’article 320 du Code pénal.

En effet, parlant du viol, pour le définir et le réprimer, l’article 320 alinéa 5 du Code pénal dispose que  «si l’infraction a été commise sur un enfant au-dessus de 13 ans accomplis ou sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique, le coupable subira le maximum de la peine.»

Par conséquent, de l’avis Me Cissé, «il résulte indiscutablement de ce texte que la minorité sexuelle qui est protégée par la loi est celle de moins de 13 ans et nul (le) ne peut s’en prévaloir au-delà de cet âge.»

Pour appuyer sa demande, Me Cissé convoque la jurisprudence Mathiou, l’affaire qui avait défrayé la chronique à la fin des années 2000.

«La Cour Suprême, en son arrêt numéro 1 du 07 janvier 2010, a(vait) retenu ce qui suit :  Entendu que pour relaxer les prévenus Ismaïla Fall et Wissam Kassab du chef d’accusation de viol, l’arrêt attaqué relève que la victime était âgée de 17 ans, la minorité protégée par l’article 320 du Code pénal est celle de moins de 13 ans…». Ainsi, poursuit Me Cissé, «en restant fidèle, tant à l’esprit et à la lettre de la loi qu’à l’esprit jurisprudentielle qui en était faite par la Cour Suprême, force est de convenir que la minorité protégée par les articles 320 bis, 320 ter et 348 du Code pénal n’est pas différente de celle protégée par l’article 320 du même texte et que nulle ne saurait distinguer là où la loi ne distingue pas.»

Me Cissé pense donc que cette jurisprudence devrait profiter à son client.

Nullité du procès-verbal et main levée du mandat de dépôt sollicitées

L’avocat sollicite en conséquence la nullité du procès-verbal de première comparution en date du 12 mars 2020 et demande au juge d’ordonner la main levée du mandat de dépôt qui a été décerné à Mamadou Diop

Parallèlement à cette requête, Me Cissé a déposé auprès du juge d’instruction du huitième Cabinet près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar une demande de mise en liberté provisoire de Mamadou Diop.

 «Depuis son incarcération, une pandémie dite Coronavirus (sic) s’est installée dans le pays, paralysant le fonctionnement de tout le pays, de sorte que l’instruction tarde à se poursuivre. Malgré la présomption d’innocence, Mamadou Diop demeure en détention», écrit l’avocat dans sa requête.

Jugeant que son client ne peut pas échapper à la Justice si jamais il est mis en liberté provisoire, car présentant des garanties incontestables de représentation en Justice puisqu’il est à la tête de plusieurs établissements d’enseignement (Iseg) éparpillés à travers le pays, il demande au juge de lui accorder la liberté provisoire en application des dispositions des articles 127 ter et 129 du Code de procédure pénale.