NETTALI.COM – Dans ce volumineux document que nettali.com s’est procuré ce jeudi, le ministre de l’Intérieur tente de démonter la thèse de la coalition « Idy2019 », qui a publié, la semaine passée, un rapport sur la dernière présidentielle, dont elle conteste les résultats.

« Au total, lorsque l’on s’en tient uniquement aux faits, on est obligé d’accepter que les résultats définitifs proclamés sont tous issus de la commission nationale de recensement des votes qui, elle-même, n’a fait qu’agréger les résultats des commissions départementales de recensement de votes », écrit Aly Ngouille Ndiaye. Celui-ci relève qu’ « aucune contestation n’a été enregistrée dans aucun département, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, preuve de la conformité du contenu des procès-verbaux avec celui des urnes ».

«Finalement, en lieu et place d’une démonstration d’un prétendu holdup électoral, l’opinion publique retiendra sans doute l’image d’une tentative infructueuse de justification d’une défaite », justifie le ministre, que récuse l’opposition significative.

Il invite Idy et Cie à faire leurs recommandations « au sein des cadres de concertations toujours boycottés par les auteurs de ce livre blanc qui y ont sans cesse été conviés ».

« Messieurs, respectez, enfin et définitivement, le sens de mon choix que j’assume », nargue-t-il, à peine, ses interlocuteurs.

Voici, ci-dessous, in extenso, le document produit par Aly Ngouille Ndiaye et ses services

 

INTRODUCTION

 

L’élection présidentielle du 24 février 2019 a fini de démontrer la maturité et le génie du peuple sénégalais qui s’est exprimé librement à travers un scrutin qui a été unanimement qualifié de modèle de réussite.

En effet, le peuple souverain est sorti massivement le jour du vote pour aller accomplir dans le plus grand calme et la plus grande sérénité son devoir citoyen, faisant ainsi dire à l’opinion nationale et internationale que c’est le scrutin dont l’organisation matérielle est la plus parfaite de toute l’histoire politique du Sénégal. D’ailleurs, pour s’en convaincre, il suffit tout simplement d’interroger les rapports produits à cet effet par les différents observateurs.

              A l’arrivée, le candidat sortant, Monsieur Macky SALL, a été réélu avec un score de 58, 26% et un taux de participation de 66%.

​Ces résultats ont été confirmés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°4-E-2019, Affaire 25-E-19, du 5 mars 2019.

Pourtant, une partie de l’opposition a contesté et continue de contester la sincérité et la transparence du scrutin. Mais, dans l’unique perspective d’éclairer la lanterne de l’opinion nationale et internationale, nous entreprenons, à travers ce document, de démontrer à suffisance les multiples erreurs d’appréciation contenues dans le rapport public de la coalition Idy2019 dont certaines figuraient déjà dans la prétendue étude du fichier électoral et de l’état civil entreprise par Monsieur Barthélémy DIAZ personnellement.

Aussi, avons-nous choisi comme démarche ​de rappeler d’abord les concertations effectivement menées tout au long du processus électoral et auxquelles lesmembres regroupés ultérieurement au sein de la Coalition Idy 2019 ont toujours refusé de participeravant de parler de la sincérité du vote qu’ils cherchent à mettre en doute.

 

 

  1. LA RECHERCHE CONSTANTE DU CONSENSUS POLITIQUE, PREUVE DE L’INEXISTENCE D’UN « UNILATERALISME DECISIONNEL ».

 

Le système électoral sénégalais s’est toujours adossé au dialogue et à la concertation. Les codes électoraux successifs, depuis celui de 1992, ont ainsi été élaborés au tour de ces socles consolidés à travers les travaux des différentes commissions techniques de revue du Code électoral (CTRCE).

Tout au long de la seconde alternance advenue en 2012, les espaces de concertation ont été créés et les acteurs du processus électoral régulièrement conviés à y apporter leurs contributions.

 

Cependant, la posture d’une frange de la classe politique, dont celle regroupée autour de Monsieur Idrissa SECK, a été systématiquement de refuser de prendre part aux concertations menées. C’est ce qui explique, sans doute, dans la seconde partie de leur « rapport », l’abondante littérature développée dans un Chapitre 3 curieusement intitulé « Concertations sur le processus électoral : quelques propositions pour assurer la sincérité des échéances électorales à venir ».

Il est bon de rappeler qu’un cadre de concertation a bel et bien été aménagé avant les élections du 24 févier 2019afin de permettre aux différents acteurs du jeu politique d’arriver à un consensus sur tout le processus. Seulement, une partie de l’opposition avait adopté maladroitement la politique de la chaise vide en s’attardant sur des procès d’intentions et des attaques crypto personnelles.

 

Il est, cependant, de bon aloi de rappeler, pour la vraie information de l’opinion publique nationale et internationale, les travaux des différentes instances ci-aprèsqui mettent à nu les contrevérités avancées par la coalition Idy 2019.

 

  1. Le cadre de concertation sur le processus électoral.

 

Les dysfonctionnements relevés à l’occasion des élections législatives avaient commandé que les acteurs de tous bords politiques manifestent leur volonté d’en tirer les meilleurs enseignements et de renouer le fil du dialogue, à la condition, pour l’opposition, que des signaux forts soient lancés de la part de la Majorité au Pouvoir.

Fraichement nommé Ministre de l’Intérieur, Monsieur Aly Ngouille NDIAYE avait réuni l’ensemble des représentants des partis politiques légalement constitués ainsi que les différents acteurs du processus électoral à une réunion de prise de contact, le mardi 21 novembre 2017, à l’Hôtel Ngor Diarama de Dakar.

 

Des conclusions de cette rencontre de concertation, était ressortie la décision de mettre en place un Cadre de Concertation sur le Processus électoral.

Une frange de l’Opposition, dont celle regroupée au sein de la Coalition Idy 2019, opta de boycotter cet espace de dialogue. Ces partis de l’Opposition dite « radicale » n’envoyèrent jamais de plénipotentiaires aux travaux, en dépit des invites faites par les pouvoirs publics, par la société civile et même par les membres dudit cadre de concertation qui, en vain, espérèrent de les voir rejoindre la table des négociations.

Les réunions du Cadre de Concertation sur le Processus électoral (CCPE), se tinrent, néanmoins, du mardi 12 décembre 2017 au vendredi 2 février 2018, dans la salle de conférences de la Direction générale des Elections (DGE), sise à l’ex Cité Police de l’Avenue Malick SY, sous la présidence de Monsieur l’Ambassadeur Saïdou Nourou​ BA et en présence des partis politiques ne se réclamant ni de l’Opposition ni de la Majorité mais aussi des partis de l’Opposition qui avaient écarté toute idée de boycotte.

 

Le choix de Monsieur BA, il convient de le rappeler, émanait d’une demande de l’Opposition, des Non-alignés et de la Société civile qui ont toujours réclamé la nomination d’une personnalité neutre pour présider les travaux de concertation.

 

Décidée par les autorités gouvernementales, sur la base d’une liste de personnalités ciblées par les acteurs ci-dessus évoqués, la nomination de l’Ambassadeur à la Retraite, Saïdou Nourou BA, avait été acceptée par tous les pôles politiques et par les autres membres du cadre composé, en sus, des représentants de la Commission électorale nationale autonome (CENA), du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA), de l’Observatoire national de la Parité (ONP), de la Cour d’Appel de Dakar, de l’Administration et de la Société civile.

 

Les débats avaient porté sur 8 thèmes formulés ainsi qu’il suit :

 

  1. Evaluation du processus de refonte partielle des listes électorales ; 
  2. Audit du fichier électoral ; 
  3. Conditions de participation à l’élection présidentielle ; 
  4. Proposition de précision sur certaines dispositions légales ou constitutionnelles (le mandat présidentiel, certains articles du code électoral, par exemple) 
  5. Personnalité / autorité ou organe consensuel devant conduire le processus électoral ; 
  6. Place de la CENA et du CNRA dans le processus électoral ; 
  7. Organisation des élections locales, notamment les modes d’élections ; 
  8. Rationalisation des partis politiques et des candidatures / Financement des partis politiques, et statut de l’Opposition ainsi que du Chef de l’Opposition.

 

Au terme des seize rencontres de concertation marquées par une constante volonté de rechercher des consensus, en dépit des divergences de positions, cinq (5) points majeurs de discorde avaient subsisté. Il s’agissait :

  1. des modalités de rationalisation des candidatures à l’élection présidentielle ;
  2. de l’introduction du bulletin unique à la présidentielle de 2019 ;
  3. de la nomination d’une personnalité, d’une autorité ou d’un organe consensuel devant conduire le processus électoral ;
  4. du mode de scrutin aux élections locales ;
  5. et de la proposition de reformulation, par des dispositions transitoires, de l’article de la Constitution relatif au nombre de mandats présidentiels. 

 

Par-delà ces points de désaccord, les 5 points de convergence relevés ainsi que les 7 fortes recommandations témoignaient d’un souci de s’accorder sur l’essentiel de la part des membres de ce cadre de concertation.

Les consensus enregistrés au cours de ces négociations, qui ne se faisaient pas l’illusion d’aboutir à une unanimité, ont inspiré la loi portant modification du Code électoral, après la révision de la Constitution pour élargir le parrainage citoyen à l’ensemble des candidats ou listes de candidats présentés par les partis ou coalitions de partis politiques.

Ici, il est bon de rappeler que le principe du parrainage citoyen a été presque unanimement accepté par tous les acteurs lors de la concertation de 2016.

 

  1. La commission ad hoc sur la mise en œuvre de la loi sur le parrainage.

 

L’ensemble des acteurs du processus électoral s’était accordé sur la nécessité de rationaliser les candidatures aux élections. Cependant, des divergences subsistaient sur les modalités de cette rationalisation. Aussi, la décision duGouvernement de faire soumettre tous les candidats, indépendants comme ceux présentés par les partis ou coalitions, au parrainage citoyen, n’emporta-t-elle pas l’adhésion de l’Opposition. Elle la contesta à toutes les étapes de son adoption et de son application.

 

La loi 2018-14 du 11 mai 2018 portant révision de la Constitution fut, néanmoins, adoptée par l’Assemblée nationale, en sa séance du jeudi 19 avril 2018. Elle entraînait le fait que le parrainage par les électeurs soit une condition de validation des candidatures, aussi bien pour les candidats indépendants qui étaient déjà soumis à cette exigence que pour ceux présentés par les partis oucoalitions de partis politiques légalement constitués.

 

Le recours introduit par une frange des députés devant le Conseil Constitutionnel, contre cette loi, fut rejeté par ledit Conseil, à travers sa décision n°1/c/2018 du 9 mai 2018.

 

Le Président de la République promulgua, alors, la nouvelle loi constitutionnelle, le 11 mai 2018, avant que publication en soit faite au journal officielle n°7094 du 12 mai 2018.

 

Il importait, dès lors, de tirer les conséquences juridiques des nouvelles dispositions constitutionnelles et de les impacter dans le Code électoral.

 

Toutefois, la véhémente contestation des nouvelles règles du jeu électoral, notamment celles relatives au parrainage, en dépit des décisions de justice, amena le Chef de l’Etat à instruire le Ministre de l’Intérieur de mettre en place une commission ad hoc chargée de réfléchir sur les incidences de la loi et ses modalités d’application.

 

L’Opposition dite « radicale », notamment celle regroupée autour de la Coalition Idy 2019, décida, là aussi, de boycotter les travaux de cette commission à laquelle elle prêtait, paradoxalement, une attention particulière, tant elle ne manquait jamais l’occasion d’en commenter tendancieusement les décisions dans la presse écrite ou parlée et sur les plateaux de télévision.

 

Néanmoins, du mardi 22 mai au mercredi 13 juin 2018, la commission ad hoc chargée d’étudier les incidences, dans le Code électoral, de la révision constitutionnelle ayant étendu le système de parrainage aux candidats présentés par les partis et coalitions de partis politiques légalement constitués, s’est réunie à la Direction générale des Elections.

 

Installée par le Ministre de l’Intérieur, cette commission a aussi été présidée par l’Ambassadeur à la retraite, Monsieur Saïdou Nourou Ba. Elle était composée des représentants des partis et coalitions de partis politiques légalement constitués regroupés en trois pôles (Majorité, Opposition et Non-Alignés), de la Commission électorale nationale autonome (CENA), de la Société civile regroupée au sein du Collectif des Organisations de la Société civile pour les Elections (COSCE), ainsi que des représentants de l’Administration (Ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Justice).

 

Les groupes parlementaires représentés à l’Assemblée nationale ont été conviés aux travaux. Bennoo BokkYaakaar et les Non-inscrits se sont faits représenter, tandis que le groupe parlementaire ne l’Opposition avait opté de ne pas répondre à l’invitation qui lui a été adressée.

 

 

 

Afin de mieux organiser son travail, la plénière de la commission avait convenu de mener les concertations autour des thèmes de discussions ci-après :

 

1) la collecte des signatures ;

2) le dépôt et le contrôle des listes de parrainage ;

3) le contentieux ;

4) les sanctions à l’encontre des auteurs de fraudes.

A ces thèmes proposés par l’Administration électorale, le pôle des Non-alignés avait demandé le rajout d’un autre relatif aux taux de signatures requises aux élections locales.

 

Au terme des travaux, la commission ad hoc avait trouvé un consensus sur l’ensemble des points abordés.

 

La seule réserve émise par le Chef de l’Etat, à l’audience qu’il avait accordée aux membres de la Commission ad hoc le lundi 11 juin 2018, portait sur la « commission nationale de validation provisoire des dossiers de candidature et de recensement des votes » qui était proposée pour garantir une représentation des candidats à l’organe de contrôle des parrainages.

 

Cette idée avait été jugée ingénieuse et généreuse par le Président de la République qui, devant l’insistance des membres de la commission, avait manifesté son ouverture à la faire matérialiser en laissant, cependant, la plénitude de ses compétences au Conseil constitutionnel. Celui-ci déterminerait, le cas échéant, les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe de contrôle des signatures.

 

C’est tout le sens de la modification de l’article L.118 du Code électoral pour y faire mentionner, en ce qui concerne l’élection présidentielle, que « le Conseil Constitutionnel peut mettre en place un dispositif de vérification des parrainages en présence des représentants des candidats. Les modalités de fonctionnement de ce dispositif sont fixées par le Conseil constitutionnel ».

 

Pour mémoire, le Conseil constitutionnel avait, par décision n°1/2018 du 23 novembre 2018, publiée au Journal officiel n° 7142 du 29 novembre 2018, décrit les modalités de vérification des parrainages, en précisant la possibilité qu’il ouvrait aux représentants des candidats d’assister au contrôle.

 

 

 

L’option pour le parrainage citoyen devenue définitive, le projet de loi n°22/2018 portant révision du Code électoral soumis à l’Assemblée nationale, après son retrait pour laisser cours aux concertations de la commission ad hoc évoquée supra, a été adopté en sa séance du lundi 18 juin 2018.

 

Un nombre de députés de l’Opposition introduisit, alors, un recours en inconstitutionnalité contre cette loi. Ce recours sera également rejeté par le Conseil Constitutionnel à travers sa décision n°2/c/2018 du 2 juillet 2018.

 

La loi n°2018-22 portant modification du Code électoral, promulguée par le Chef de l’Etat le 4 juillet 2018, sera ensuite publiée au Journal officiel n°7106 du 5 juillet 2018.

 

Le nouveau Code électoral éditée en 2018 intègre, ainsi, la nouvelle réalité du parrainage citoyen élargi.

 

A l’épreuve des faits, l’application de cette mesure élargie, a démontré que le parrainage par les électeurs était salutaire et pour la rationalisation des candidatures et pour la célérité dans les opérations de vote, sans compter les économies faites sur les frais d’organisation des élections que multipliaient jusque-là les dépenses onéreuses liées à la pléthore des candidats ou listes de candidats.

 

  1. Le Comité de suivi des recommandations de la mission d’audit du fichier électoral.

 

Dès après son installation le 12 décembre 2017, le Cadre de concertation sur le Processus électoral (CCPE)proposa de faire procéder à l’audit du nouveau fichier électoral constitué à l’issue de la refonte partielle de 2016-2017.

 

Le Gouvernement ayant marqué son accord pour ledit audit, l’Union européenne, selon ses procédures, sélectionna, après appel d’offres, des experts internationaux indépendants.

Ainsi, du 15 janvier au 15 février 2018, les quatre (4) experts recrutés menèrent leur mission en accédant, sans limite, à tout document ou système de la DGE et de la DAF.

 

Ces experts internationaux, sélectionnés pour réaliser cet audit du fichier tant réclamé, ont conclu, après un travail technique approfondi (mieux que celui de 2011), encadrés par deux comités où siégeaient la société civile et les représentants des partis politiques, que : « Globalement, la chaine qui amène un pétitionnaire depuis l’enrôlement jusqu’à la figuration de ce dernier comme électeur sur la liste électorale est maitrisée et cohérente. Les moyens de contrôle mis en place par la DAF assurent cette cohérence qui permet de rectifier la grande majorité des erreurs humaines introduites lors des opérations comme en atteste le faible taux d’anomalies constatées.

 

  • La mission a constaté que le souci constant de délivrer une liste électorale et une carte d’électeur de qualité est manifeste à toutes les étapes de la chaîne d’enregistrement des électeurs.
  • La mission a relevé le nombre impressionnant de niveaux de contrôle et de validation des données avant figuration des électeurs sur la liste électorale et impression des cartes
  • Les conditions techniques de mise en œuvre et une meilleure formation et évaluation du personnel dédié à tous les niveaux auraient permis d’éviter beaucoup des erreurs rencontrées lors de la précédente révision exceptionnelle.
  • Les différents Logiciels et applications ont connu des réajustements en pleine opérations - tests insuffisants avant déploiement.
  • En considérant les erreurs qui ne portent pas de préjudice à la possibilité de vote et prenant en considération les dossiers encore à traiter, cela nous amène à une estimation du taux d’erreur sur le fichier compris entre 1,241% et 1,989% ».

 

Les experts en tirent la conséquence « que le fichier, quoique perfectible, est cohérent, de bonne qualité, et constitue une base solide pour l’organisation des prochaines élections ».

 

En dépit de ses assurances, le Gouvernement encouragea les travaux du Comité de suivi chargé d’étudier la faisabilité et de veiller, le cas échéant, à la mise en œuvre des 38 recommandations consignées dans le rapport d’audit.

 

Le Comité de suivi des recommandations issues de l’audit du fichier par la mission d’audit a travaillé du 15 mai 2018 au 31 janvier 2019. Il s’est réuni 31 fois.

 

Sur les 38 recommandations formulées par la MAFE 2018, les 36 ont toutes été abordées, étudiées et évaluées avec des observions du comité.  Les 2 qui restent en suspens sont : Le problème des certificats de résidence et les 7 cas concernant des personnes dont les éléments d’identités sont les mêmes mais séparées par la biométrie.

 

 

 

S’agissant des certificats de résidence, l’idée était de restreindre les conditions de délivrance pour lutter efficacement contre le transfert d’électeurs non résidants. Mais la question n’avait pas pu être tranchée et la solution préconisée était de le régler lors de la prochaine révision du Code électoral.

 

Quant au second cas, la solution retenue pour résoudre le problème est de profiter de l’ouverture prochaine des listes électorales pour convoquer les personnes concernées afin de connaitre avec exactitude les causes de la similitude des données.

 

 

  1. LA FIABILITE ATTESTEE DU FICHIER ELECTORAL, RESULTAT DE SA CONSTITUTION TRANSPARENTE ET DEMOCRATIQUE.

 

En pointant « la neutralité douteuse de l’administration électorale » comme facteur prépondérant dans sa défaite du 24 février 2019, la coalition Idy 2019 accuse toute la chaîne du réseau territorial d’avoir « scrupuleusement exécuté » « l’absence systématique de l’Opposition dans les commissions administratives (C.A) voulue et programmée par la haute hiérarchie », en violation, avance-t-elle de l’article L.39 du Code électoral.

 

Au-delà des attaques personnelles et parfois injurieuses à l’endroit de Hauts cadres de l’Administration que le devoir de réserve, le sens de la république et l’amour pour la Patrie contraignent de souffrir en silence les affronts répétés d’acteurs politiques dont nombre ne justifient leur outrecuidance que par leur propension à se réfugier derrière le principe démocratique de la liberté d’expression, la coalition Idy 2019 fait montre d’une légèreté et d’une méconnaissance coupable de la règlementation en matière d’inscription sur les listes électorales.

 

S’agissant particulièrement du Directeur de l’Automatisation des Fichiers (DAF), cité nommément par la coalition IDY 2019, ce fonctionnaire à la retraite depuis 2015 bénéficie d’un contrat spécial pour une prolongation d’activités par nécessités de service, conformément aux dispositions réglementaires prévues par le statut des fonctionnaires ; il n’est pas seul dans cette situation dans les services de l’Etat.

 

Il n’a aucun profil pénal tel qu’évoqué dans le document de ladite coalition. Pour les affaires auxquelles le rapport fait allusion, concernant le marché des passeports numérisés, et pour lesquels il a été entendu en qualité de témoin, les personnes incriminées ont bénéficié d’un non-lieu.

 

 

Il convient, dès lors, de rappeler aux membres de cette coalition les éléments ci-après qui crédibilisent le système électoral sénégalais et ne laissent point de place à laplanification d’un hold-up électoral.

 

  1. La révision des listes électorales.

 

La date de l’élection présidentielle fixée par le décret n°2018-253 du 22 janvier 2018, la réglementation imposait d’ouvrir de nouveau les listes électorales pour, essentiellement, enrôler les jeunes citoyens sénégalais devant avoir dix-huit (18) ans le 24 février 2019, mais aussi tout autre citoyen remplissant les conditions requises et qui ne s’était pas inscrit lors de la refonte partielle des listes effectuée en 2017.

Cette révision des listes électorales permettait,également, de corriger les erreurs matérielles constatées après l’édition des cartes issues de ladite refonte partielle.

 

Certes, les listes électorales sont permanentes. Toutefois, elles font l’objet d’une révision exceptionnelle décidée par décret, avant chaque élection générale, conformément aux dispositions de l’article L.39 alinéa 5 du Code électoral. C’est en vertu de ces dispositions que le Président de la République a, par décret n°2018-476 du 20 février 2019, institué une révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019.

 

Les autorités administratives concernées (Préfets et Sous-préfets pour l’intérieur du Pays) ainsi que les Chefs des Représentation diplomatiques ou consulaires instituèrent, par des arrêtés ou par des décisions, des commissions administratives de révision des listes électorales.

 

La composition statutaire de ces commissions prévoit la participation des représentants des partis politiques en sus de celle des représentants des maires. Toutefois, comme d’habitude, les partis politiques et coalitions de partis politiques brillèrent par leur absence au sein desdites commissions.

 

C’est ce constat longtemps dénoncé par l’administration électorale et toujours rappelé par les autorités administratives et les démembrements de la CENA dans les rencontres avec les acteurs politiques, que le Comité de suivi des opérations de la refonte partielle a souligné dans une de ses conclusions lorsqu’elle écrit « sauf exception (la circonscription de Kolda), le constat est général d’une absence quasi-totale des représentants politiques dans les CA. La présence d’un représentant du maire est rare ».

En s’appropriant cette citation comme preuve d’une éviction planifiée des représentants des partis politiques dans les commissions administratives d’inscription sur les listes électorales, la coalition Idy 2019 fait montre d’une malhonnêteté intellectuelle qui n’honore pas les personnalités respectables qu’on y compte.

 

En ne s’étant presque jamais faits représenter dans les commissions administratives et de la refonte partielle et de révision des listes électorales, les responsables des partis politiques manquèrent ainsi, par leur seule et unique faute, l’occasion de vérifier éventuellement la conformité des documents présentés par les citoyens demandant à s’inscrire sur les listes électorales et à introduire, le cas échéant, les recours nécessaires auprès des autorités concernées, dans le cadre du contentieux de l’inscription sur les listes électorales prévu par le code électoral et par le décret instituant la révision exceptionnelle des listes électoralespour la présidentielle de 2019.

Se faisant, les acteurs politiques se rendent encore coupables de cette fâcheuse habitude de n’être jamais présents dans ces cadres institués, de ne jamais introduire de recours, ni au moment de l’inscription, ni pendant la période d’affichage des listes provisoires, pour ensuite se prévaloir de leur propre turpitude en accusant d’honnêtes fonctionnaires et citoyens dont il n’est pas de la compétence de délivrer des actes d’état-civil (extraits de naissance ou certificats de résidence).

 

Au demeurant, les documents manifestement frauduleux présentés devant les commissions d’inscription sont immédiatement refusés et les demandes de citoyens mineurs enrôlées au niveau des commissions administratives systématiquement rejetées, sous le regard vigilant de la CENA, en vertu des dispositions pertinentesde l’article R.43 du Code électoral.

 

Cet article prévoit, en effet, que « au cours du traitement des données, les services centraux peuvent rejeter des demandes. Toutefois, ces rejets sont motivés.Une liste de ces rejets accompagnés des motifs est établie ».

 

La procédure électorale veut qu’une fois que le traitement des données électorales terminé, toutes les listes des mouvements accompagnés des listes des rejets ainsi que des motifs de rejet soient rendues publiques pour permettre l’exercice du droit de recours ouvert à tout électeur inscrit sur la liste électorale.

 

C’est dans le cadre de l’exercice de son droit de contrôle que la CENA avait, avec responsabilité, saisi la justice de cas de faux et d’usage de faux concernant des extraits de naissance délivrés dans le Département de Goudiry.

 

La coalition Idy 2019, à dire vrai, a manqué à son devoir citoyen d’éducation électorale de ses membres que l’Administration a assumée en prêchant la bonne parole sans exclusive. Elle a ignoré le contentieux de l’inscription sur les listes électorales, tout comme elle a méconnu le contentieux de la publication des listes provisoires ; toutes opportunités de recours que les services de l’Administration électorales ont pourtant rappelées au moment opportun.

 

Les inscriptions sur les listes électorales devenues définitives et le fichier électoral consolidé sur cette base, il devient facile de se disculper et d’accuser gratuitement les autorités administratives d’avoir « facilité l’enrôlement,d’une part, des milliers d’électeurs sur la base de faux extraits de naissance et, d’autre part, de beaucoup de mineurs ». De telles accusations sont seulement fausses à tout point de vue.

 

Arguer donc un transfert d’électeurs, le jour du scrutin,pour des citoyens régulièrement inscrits et contre qui, il était ouvert toutes les voies de recours pour contester leur enrôlement, relève simplement d’un manque de rigueur de la part d’acteurs prétendant donner des leçons de droit électoral et de morale à l’administration et à ses cadres.

 

Il est aussi à réfuter, de la manière la plus solennelle, les accusations sans fondement d’atteinte à l’intégrité du fichier électoral et de fraude à l’état civil contenues dans le document de la coalition Idy 2019 et que l’opinion publique avait déjà tenues de Monsieur Barthélémy DIAZ.

 

 

  1. De la constitution du fichier électoral sur la base de l’état-civil.

 

Par-delà les contrevérités avancées ainsi que les non-sens décelés dans l’argumentaire, il importe d’apporter des clarifications à travers les développements qui vont suivre.

 

Le Sénégal, il convient de l’admettre, n’est pas épargné par les problèmes d’état-civil dont souffrent nombre de pays africains. C’est, d’ailleurs, en réponse aux difficultés que connait l’état-civil que la biométrie a été introduite dans notre système électoral pour que la voix de l’électeur ne compte qu’une seule et unique fois dans le décompte des résultats.

 

 

 

1) Observations sur le cadre légal.

 

Le « rapport » de la coalition Idy 2019 avance, à ses pages 34 et 35, que « dans la composante alphanumérique des treize chiffres communément appelé NIN, le deuxième groupe de chiffres portant code du centre de l’état civil d’enregistrement de l’acte de naissance de l’individu est attribué suivant une procédure transversale impliquant la DAGAT/MINT, le Ministère de la Gouvernance Territoriale et la collectivité territoriale demanderesse ».

 

Cette assertion, malgré nos efforts de compréhension, n’a aucune consistance intelligible à notre niveau.

 

La réalité est que le code du centre d’Etat Civil n’implique aucun autre service de l’Etat que la Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF).C’est d’ailleurs cette méprise ou plus précisément l’ignorance de ce postulat simple qui justifie l’erreur contenue dans le rapport.

La procédure de codification, est, en effet, interne et exclusivement de la compétence de la DAF. Une simple recherche auprès des services du Ministère de l’Intérieur aurait épargné les pourfendeurs de l’Administration électorale de la méconnaissance d’un tel fait qui relève pourtant de l’ordinaire.

 

La seule référence textuelle à ce code centre d’état civil est le décret n°2005-787 sur la carte nationale d’identité qui en dispose expressément. Toute la littérature invoquée sur l’état des personnes relève d’un juridisme mal adapté qui caractérise le manque de maitrise du sujet.

 

2) Observations sur le « prétendu » audit du fichier électoral.

 

Le pseudo audit du fichier électoral que la Coalition Idy 2019 prétend avoir fait, sur la base de procédés dont elle seule a la maitrise, relève, tout de go, « des irrégularités d’une extrême gravité » qu’elle résume en sept points rappelés ainsi qu’il suit :

 

  1. a) Des cartes d’électeur établies sur la base de pièces d’état-civil inexistantes ;
  2. b) Des numéros de carte d’identité antérieurs à la création du centre d’état civil ;
  3. c) Des numéros d’actes d’état civil dépassant le numéro de clôture du registre ;
  4. d) Des codes inexistants dans le répertoire de codification ;
  5. e) L’inscription massive d’électeurs par audience foraine ;
  6. f) L’attribution de doublons sur le fichier électoral en mode bis-repetita ;
  7. g) Des électeurs dont le lieu de naissance est « Sénégal » sans qu’il soit possible de leur trouver un lieu précis de naissance.

 

L’examen des exemples avancés pour étayer ces propos appelle les commentaires ci-après :

 

  1. Cas de Khardiata THIOUBE, née à Bargny, à qui il est attribué la carte d’électeur N°1061995683 et le NIN 2.751.1998 00539.A l’examen, il apparait que l’intéressée, qui est née à Bargny, a le NIN 2.773.1998.00539, dont le code (773) est bien celui de Bargny.

 

  1. Le cas d’Adama NDIAYE qui est né à DAHRA, l’opérateur a bien saisi son lieu de naissance « DAHRA » sur sa carte nationale d’identité. C’est en sélectionnant le centre d’état-civil qu’une erreur matérielle est intervenue et le centre principal de Dakar a été choisi à la place de « DAHRA » ; ce qui explique le NIN avec le code 751.

 

  1. Quant à Dieynaba SARR, comparée à Adama NDIAYE et qui a le même numéro d’extrait de naissance, elle ne s’est pas présentée et il est donc normal qu’Adama Ndiaye, premier demandeur, bénéficie de cet extrait.

 

  1. Celui de Mame Diarra SISSOKO relève aussi d’une simple erreur de saisie par l’opérateur lors de son enrôlement qui a dû sélectionner sur le répertoire en machine le centre principal d’état civil de Dakar en lieu et place de Kaolack. C’est ce qui explique le code « 751 » au lieu de « 548 ».

 

L’argument selon lequel la DAF accepte des extraits de naissance dont les intéressés sont nés avant la date de création des centres d’état-civil et qu’en cela elle commetune irrégularité, ne résiste pas à la critique.

 

En réalité, la date de création d’un centre d’état-civil n’est pas forcément liée à la date de création de la commune à laquelle elle est rattachée. En effet, à la création d’une commune, il est fréquent que des centres d’état civil existent déjà dans le territoire communal.

 

A titre d’exemple, le centre Abass NDAO, avec le code 755, actuellement rattaché à la commune de MEDINA, a existé bien avant la création de cette dernière.

 

Dans le fichier électoral il y a 64 487 électeurs dont le centre d’état civil est Abass NDAO et parmi eux,59006 sont dans les registres antérieurs à l’année 1996 et seuls 5481 sont dans les registres postérieurs à l’année 1996.

 

Il en est de même pour le centre d’état-civil de Grand Yoff, avec le code 758. En effet dans le fichier électoral il y a 33 290 électeurs dont le centre d’état civil est Grand Yoff dont 27 399 sont dans les registres antérieurs à l’année 1996 et seuls 5 897 sont dans les registres postérieurs à l’année 1996.

C’est pareil pour plusieurs autres centres dont : Hôpital Principal, Hôpital Le Dantec, Bourguiba, Ouakam, Yoff, Gorée, etc.

 

S’agissant des extraits dont les numéros sont au-delà du dernier numéro arrêté pour les registres, il est incompréhensible d’en attribuer la responsabilité à la DAF plutôt qu’aux centres d’état-civil concernés.

 

 

Néanmoins, en exploitant l’exemple donné aux pages 38 et 39 du « rapport » pour le centre principal de la ville de Dakar, pour les années 1991, 1992 et 1993 ou il existerait des milliers de cas, il ressort qu’il n’en est rien. Cela est vérifiable dans le fichier électoral où ces statistiques s’établissent comme suit :

 

✓ pour l’année 1991, 30 cas concernés avec des numéros de registre supérieurs à 04515 ;

✓ Pour l’année 1992, 61 cas concernés avec des numéros de registre supérieurs à 09200 ;

✓ Pour l’année 1993, 32 cas concernés avec des numéros de registre supérieurs à 05247.

 

Quant aux audiences foraines, évoquées dans ledit document, elles relèvent d’une procédure normale. Les citoyens qui auraient des extraits de naissance après ces audiences ont parfaitement le droit d’avoir une carte nationale d’identité. Les audiences foraines sont un moyen de pallier la faiblesse ou l’absence de déclaration et d’inscription à l’état-civil, par endroits du territoire national.

 

Dans les zones rurales surtout, elles constituent des occasions salutaires d’enrôler des citoyens qui, dans d’autres circonstances, peineraient à avoir un état-civil. Elles règlent, au-delà, les problèmes rencontrées dans la scolarisation des enfants et la participation aux examens scolaires.

 

Elles sont tenues par des autorités auxquelles les lois et règlements donnent ce pouvoir. Elles sont un moyen de renforcement de la démocratie en ce qu’elles rendent à des sénégalais leur état de citoyen. S’en féliciter devient donc la réaction normale du fait de leur ambition inclusive. Les fustiger, pour des raisons politiciennes, est maladroit, tout comme les plates spéculations qui en débordent.

 

A propos des codes dits « inexistants dans le répertoire de codification » et listés dans le tableaumentionné aux pages 39 à 40 du « rapport », la vérité têtue des faits révèle qu’ils sont réels, qu’ils existent tous bel et bien, et sont tous répertoriés au niveau de la DAF, conformément au tableau de correspondance ci-après :

 

Tableau des codes avec centres correspondants

Code d'état-civil Centre correspondant
699 Linguère
713 Ndande secondaire
434 Diofior
182 Sindian secondaire
709 Sagatta Diolof
886 Thiamene pass
717 Ouarkhokh
808 Paris consulat
896 Hann village
723 Mboula
720 Yang yang principal
703 Thiel thiel
724 Tessekeree
973 Diamaguene sicap mbao
715 Labgar principal
822 Abidjan
722 Mbeulekhe
702 Thiarny
779 Boune
827 Département Affaire étrangère
819 Conakry
786 Bamako mali
783 Banjul Gambie
993 Darou nahim
984 Soum soum
953 Marseille consulat général
985 Casablanca
787 Acra
789 Addis abeba
805 Moscou
816 Ottawa
812 Londres
986 Berlin
795 Alger
951 Tripoli
971 Genève
799 Damas
811 Bonn
983 Riad
975 Paris ambassade
995 Thiaroye gare - Sam Sam
802 Bagdad
784 Bissau
796 Tunis
807 Pékin
825 Berne
806 Tokyo
823 Stockholm
981 Abu Dhabi
919 Ndjamena
976 Kitwe Zambie
792 Bangui
997 Pretoria
798 Bayrouth

 

A titre d’exemple, le code centre d’état-civil « 699 » déclaré inexistant est le code de « LINGUERE », donc celui du Ministre Aly Ngouille NDIAYE, du Ministred’Etat Habib SY et des 14.038 autres électeurs nés à Linguère, qui apprécieront le point de vue de la coalition Idy 2019 sur leur « inexistence ».

 

Sur l’attribution de doublons dans le fichier électoral en mode bis repetita (un néologisme dans le jargon électoral) :

Le NIN est de treize (13) chiffres. Il peut être suivi d’un autre chiffre appelé INCREMENT, pour différencier deux individus qui ont le même numéro d’extrait de naissance dans le même centre d’état civil, après confirmation par ledit centre. C’est une pratique réglementaire prévue par les textes. Une fois la différence effectuée grâce à cette technique, il ne peut plus exister de doublons dans la version alphanumérique. Dès lors l’existence de « 156.000 » doublons n’a pas de sens parce que sortie de l’abstrait.

 

Sur le lieu de naissance « SENEGAL », la DAF n’en a répertorié que vingt-neuf (29) dans tout le fichier. Et cela relève d’erreur de saisie des opérateurs.

 

Sur les cas de défaut de concordance entre le code centre d’état-civil et la commune de naissance et sur le cas de la mention « SENEGAL » à la place de la ville de naissance, il convient de remarquer que ce sont des erreurs de saisie (les fonds de dossiers révèlent toujours la bonne mention) souvent constatables dans des opérations de saisie de masse partout ailleurs.

 

Pour le cas du Sénégal, près de 6.700.000 dossiersont été saisis. D’ailleurs, ces cas d’erreurs peuvent être contenus dans le pourcentage de marge d’erreur possible retenu par l’Audit international. Ces erreurs matérielles sont donc non substantielles. Le seul critère de rattachement de l’électeur est son adresse électorale.

 

L’intégrité du fichier n’est donc nullement affectée.

 

En ce qui concerne les électeurs de la Suède qui continuent à voter aux Pays-Bas malgré la création d’un bureau de vote en Suède, cette situation trouvera sa solution dans une nouvelle révision des listes électorales au cours de laquelle les électeurs concernés auront la possibilité de modifier leur adresse électorale.

 

3) Remarques sur les supposées « conséquences multiples du tripatouillage du fichier électoral ».

 

Faut-il le rappeler, le fichier électoral a été mis à la disposition des partis politiques pour consultation et remis aux candidats conformément à la loi. C’est,d’ailleurs, parce qu’ils disposent de ce fichier que les membres de la coalition Idy 2019 se targuent d’avoir fait un « audit » qui confondrait les services de l’Administration électorale.

 

Elle pousse le ridicule en brandissant la différence de 1.075.704 votants entre les suffrages exprimés à la présidentielle du 24 février 2019 et ceux obtenus lors des législatives de 2017, pour crier au hold-up électoral en parlant « d’électeurs fictifs », qui seraient, dans sa frénésie conspirationniste, la conséquence des « irrégularités » évoquées supra sur l’état civil et sur le fichier électoral.

 

La rigueur de son analyse devrait se fonder sur la somme de toutes lesdites irrégularités listées pour atteindre et justifier ce chiffre ahurissant « d’électeurs fictifs ».

 

Animée de la seule volonté de nuire et de tromper l’opinion publique nationale et internationale, la coalition, incapable d’apporter une seule once dedémonstration de cette grossière allégation, verse dans la délation et la désinformation.

 

La vérité est que cette différence constatée relève uniquement de l’intérêt que les populations accordent à l’élection présidentielle mais surtout du travail assidu et acharné que les partis politiques sérieux ont abattu pour inscrire leurs militants.

 

Attribuer tout l’effectif des électeurs anciennement présents dans le fichier électoral mais n’ayant, librement, pas voté lors des législatives, ainsi que la totalité des nouveaux inscrits dans la seule escarcelle de la coalition au pouvoir est tout simplement grotesque en ce sens qu’aucun fait réel ne le permet ; qui en effet, peut donner la garantie et l’assurance que tous ces citoyens ont été favorables au candidat Macky SALL

Au demeurant, l’écart des votants entre la présidentielle et les législatives, d’un même cycle électoral, tend toujours ou dépasse le million en faveur de la présidentielle, comme en attestent les tableaux ci-dessous.

 

Ecart sur les suffrages valablement exprimés entre

élections présidentielles et élections législatives

 

SCRUTINS SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES
Présidentielle 2019 4.386.139
Législatives 2017 3.310.435
Ecart  1.075.704 en faveur de la présidentielle
Présidentielle 2012 2.901.800
Législatives 2012 1.961.776
Ecart  940.024 en faveur de la présidentielle
Présidentielle 2007 3.424.926
Législatives 2007 1.720.326
Ecart 1.704.600 en faveur de la présidentielle

 

 

 

Pour conclure enfin sur ce chapitre, nous lançons un défi à la coalition IDY 2019 et demandons qu’à la place de cette littérature abondante émaillée de chiffres, de présenter : 

 

1- Un seul cas précis de doublon c’est-à-dire une seule et même personne qui se retrouve deux fois dans le fichier ;

2- Un électeur précis qui ne se trouve pas dans le fichier remis 15 jours avant le jour du scrutin à l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019 conformément aux dispositions du code électoral ;

3- Un seul cas précis de bureau fictif c’est-à-dire un bureau qui n’est pas répertorié dans la carte électorale qui lui a été remise 30 jours avant le jour du scrutin, là également conformément aux dispositions du code électoral.

 

III. LE SCRUTIN DU 24 FEVRIER 2019 : UN MODELE DE TRANSPARENCE ET DE SINCERITE.

 

  1. Par la qualité des opérations électorales attestée par l’observation électorale nationale et internationale.

 

L’ensemble des observateurs nationaux et internationaux ont salué la maturité du peuple sénégalais, au sortir des opérations électorales du 24 février 2019.

Sorti massivement et dans le calme, le peuple souverain sénégalais a pris de court tous ceux qui s’attendaient à un scrutin émaillé d’incidents et qui devait inéluctablement aboutir à un second tour.

L’Administration, tirant courageusement les enseignements des dernières élections législatives que la coalition Idy 2019 continue de chahuter triomphalement « comme les élections les plus désorganisées de l’histoire du Sénégal », a relevé, en parfaite intelligence avec tous les acteurs animés d’une volonté de réussite du scrutin, le défi de l’organisation, de la mobilisation des électeurs et de la sincérité du scrutin.

La Coalition Idy 2019 est, il faut le dire, seule, sur la base de postulats battus en brèche plus haut, à soutenir, à la page 33 de son document, que « la non sincérité du scrutin du 24 février ne souffre d’aucune ambiguïté ».

Presque nulle part, dans le pays et à l’étranger, il n’a été dénombré de troubles. Le vote, démarré dans la quasi-totalité des bureaux de vote à l’heure prévue par la loi, n’a pratiquement pas été prorogé au-delà de l’heure de clôture.

Le mérite en revient à l’administration électorale, à l’Administration territoriale et aux acteurs non moins impliqués dans le processus (les forces de défense et de sécurité, les magistrats, la CENA, le CNRA et les électeurs).

Le secret de la réussite de l’organisation matérielle du scrutin du 24 février 2019 est certainement à lire dans l’engagement sans faille et le patriotisme des Hommes au service de la matière électorale.

A titre illustratif, la mise en place du matériel électoral, entamée depuis le 13 décembre 2018, a été totalement achevée, pour l’intérieur comme pour l’extérieur du pays, le dimanche 10 février 2019 ; soit près de deux semaines avant la date du scrutin.

La disponibilité à temps du matériel, sa mise sous haute surveillance et à l’abri de toutes velléités de sabotage ou de dissipation sans oublier la rigoureuse formation et la sensibilisation des membres des bureaux de vote supervisés de main de maître par les autorités administratives et les chefs des représentations diplomatiques ou consulaires, ont ôté toute possibilité de contestations sérieuses de la transparence des opérations électorales.

Il était, ainsi, agréable de lire l’admiration dans les rapports préliminaires des observateurs qui se sont félicités de l’affichage presque instantané, à la devanture des bureaux, des premiers résultats des dépouillements à peine quarante-cinq minutes seulement après la fermeture dans certains centres de vote.

S’il est vrai que quelques rares personnes inscrites sur les listes électorales et détenant leurs cartes électeurs n’ont pas pu voter, faute d’avoir retrouvé leurs noms dans les bureaux indiqués sur lesdites cartes, il n’en demeure pas moins que, globalement, ce fâcheux état de fait n’a, en rien, entamé la crédibilité et la sincérité du scrutin.

L’administration électorale se désole, toutefois, de toute insuffisance pouvant priver l’électeur de son droit de vote.

 

  1. Par la sauvegarde du droit de l’électeur à travers le rappel de la loi électorale par message.

C’est d’ailleurs, forte de sa conviction que tout électeur inscrit sur une liste électorale et détenant sa carte d’électeur, doit pouvoir librement exercer son droit citoyen de vote, que l’Administration a initié les « messages » incriminés dans le « rapport ».

La volumineuse littérature et les conclusions hâtivessur ces messages dont l’unique objet était de permettre à des citoyens non fautifs d’accomplir leur droit constitutionnel, appellent les éclairages ci-après.

La non concordance du bureau de vote sur la carte et la liste d’émargement où se trouve le nom de l’électeur a pour origine, pour l’essentiel, l’adoption de la loi 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral, baissant le maximum d’électeurs par bureau de vote de 900 à 600 alors que les cartes avaient été distribuées quatre (4) mois avant.

Tous ceux qui étaient au-delà de 600 sur la liste et qui avaient déjà reçu leur carte étaient dans cette situation. La proximité entre la fin des opérations de refonte (fin juin) et l’obligation légale de publier la carte électoral 30 jours avant (c’est-à-dire le 1er juillet 2017), avait empêché les corrections nécessaires.

Le nombre d’électeurs concernés était d’environ43.000. C’est cela qui avait expliqué la difficulté qu’avait certains électeurs à retrouver leur bureau de vote lors desélections législatives du 31 juillet 2017.

Constatant cet état de fait, les services de la Direction de l’Automatisation des Fichiers ont entrepris des corrections en adaptant le bureau de vote sur la carte à la liste d’émargement de ce même bureau.

Sur les 43.000, plus de 35.000 cas ont été réglés. Il restait environ 7.000 cas qui, pour des raisons d’atteinte du plafond légal (600 électeurs par bureau de vote) n’ont puvoir la concordance s’effectuer.

C’est ainsi qu’avant la consolidation du fichier, il avait été décidé de les ventiler dans le dernier bureau du lieu de vote ; ceci pour des raisons d’une communication simple à l’égard des électeurs concernés. Toutefois, là aussi, certains « derniers bureaux du lieu de vote » avaient affiché le plein ; et la décision avait été prise de les mettre sur l’un quelconque des bureaux du lieu de vote, toujours pour permettre à l’électeur d’exercer son droit. Ce sont ces différentes raisons qui ont motivé les messages n°66/RACS et n°68/RACS du 24 février 2019.

Dire, donc, que ces messages sont dépourvus de base légale relève d’une mauvaise compréhension de la loi électorale ou, tout simplement, son ignorance sur cette matière.

La loi électorale ne parle dans aucune de ses dispositions de numéro de bureau de vote. L’indication du bureau de vote sur la carte est une commodité qui permet à l’électeur de connaitre son bureau de vote. On aurait affiché les listes dans les centres de vote comme dans certains pays, la loi électorale ne serait pas pour autant violée.

Les conditions cumulatives prévues par la loi électorale et complétées par la partie réglementaire à travers les articles R.68 et R.69 sont : être sur une liste électorale et avoir la carte d’électeur. Dès lors, lorsqu’un électeur est dans cette situation, son droit reste intact. L’indication du bureau de vote n’est en rien substantielle, elle reste une commodité.

Les messages sus évoqués sont donc en conformité avec toutes les dispositions du Code électoral. La tentative de démonstration laborieuse pour affirmer le contraire relève du manque de maitrise et de pratique électoraux.

Pour rappel, lors des législatives de 2017 dont l’opposition se gargarise des « résultats avec 51% des suffrages » à son profit, le problème du défaut de concordance était plus important à cause du nombre et cette même opposition n’en avait pas fait cas. Il est donc curieux que cette situation (une portion congrue) qui est restée sans impact réel le jour du scrutin présidentiel soit remise au gout du jour pour justifier une défaite.

Le rôle du Ministère de l’Intérieur, en tant que responsable de l’organisation, est de permettre à tout citoyen en conformité avec la loi, d’exercer son droit. Vouloir la lui enlever relève d’un non-sens à cause de la centralité de l’électeur dans le dispositif électoral.

Pour terminer sur cette question, nous relevons pour le dénoncer, qu’on a fait dire au message ce qu’il n’a pas dit. En fait, on a voulu faire dire aux messages que « …, dès lors qu’un électeur ne voit pas son nom figurer sur la liste d’émargement du bureau qui lui est indiqué sur sa carte d’électeur, il est en droit de voter dans les 15.396 autres bureaux de vote si son nom figure dans l’une quelconque les listes d’émargements de ces 15.396 autres bureaux de vote que compte le fichier électoral ». Ceci n’est pas conforme au contenu des actes en question.

En effet, les deux messages ont insisté sur le bureau dulieu de vote où le nom de l’électeur figure sur la liste d’émargement. C’est le lieu de vote qui est visé et non les 15396 bureaux volontairement évoqués pour installer la confusion.

Aucun vice, illégalité, ou autre incompétence ne peut être décelé sur ces deux messages.

La conclusion sur ce chapitre est aussi bancale que la tentative de raisonnement qui la sous-tend. Parler de logique de fraude dans une situation où le rappel de la loi permet à l’électeur d’exercer un droit constitutionnel apparait comme une grave incongruité. Nous laissons aux citoyens qui étaient dans ce cas et qui ont pu voter grâce au rappel de la loi, le soin d’apprécier.

 

 

CONCLUSION

 

Au total, lorsque l’on s’en tient uniquement aux faits, on est obligé d’accepter que les résultats définitifs proclamés sont tous issus de la commission nationale de recensement des votes qui, elle-même, n’a fait qu’agréger les résultats des commissions départementales de recensement de votes.

 

Or, les représentants de la Coalition Idy 2019 qui détiennent par devers eux les procès-verbaux des commissions étaient présents au niveau de toutes les commissions de l’avis même d’un des leaders de la Coalition.

 

De plus, aucune contestation n’a été enregistrée dans aucun département, aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger, preuve de la conformité du contenu des procès-verbaux avec celui des urnes.

 

C’est d’ailleurs cette validation des résultats par les mandataires aux divers échelons de recensement des votes qui justifie l’absence de recours auprès des institutions compétentes.

 

Finalement, en lieu et place d’une démonstration d’un prétendu holdup électoral, l’opinion publique retiendra sans doute l’image d’une tentative infructueuse de justification d’une défaite.

 

En effet, par des arguments techniques incontestables, toute la littérature sur le fichier électoral a été battue en brèche. De même, les arguments fallacieux sur les messages ont été aussi anéanti avec un argumentaire juridique opportunément fondé.

 

Le point d’orgue de cette tentative infructueuse de démonstration d’un prétendu hold-up électoral part de lavolonté ubuesque ou, à tout le moins naïve, de la coalition Idy 2019 de justifier sa défaite par l’écart de suffrages de près d’un million d’électeurs entre les votants des élections législatives de 2017 avec ceux de la présidentielle de 2019.

 

A cet égard, on feint d’ignorer que tous les cycles électoraux des années 2000 à maintenant portent une caractéristique statistique constante.

 

En effet, un écart d’environ un million d’électeurs ou plus en faveur de l’élection présidentielle a été noté àchaque fois que les élections législatives sont tenues avant ou après celle-ci. Encore une fois, la démonstration tombe sous le coup des dures réalités des faits (voir le tableau présenté supra, page 21).

 

Quant aux 39 recommandations formulées, quel que soit leur contenu, elles gagneraient à être faites au sein des cadres de concertations toujours boycottés par les auteurs de ce livre blanc qui y ont sans cesse été conviés.

 

En tout état de cause, ce livre blanc est véritablement BLANC de par son défaut d’arguments sérieux.

 

En définitive et pour clore, en ce qui nous concerne, le chapitre de l’élection présidentielle du 24 février 2019, nous relevons que les conjectures et autres jérémiades des membres de la coalition Idy 2019 ont fini d’exaspérer le peuple souverain sénégalais dans son silence bruit de sa sourde imploration : « Messieurs, respectez, enfin et définitivement, le sens de mon choix que j’assume ».