NETTA.COM - Toujours sur le procès pour viol contre Ousmane Sonon, notons qu'il résulte deux conditions alternatives pour que le juge puisse prendre l’ordonnance de prise de corps.

D’abord, c’est le cas pour laquel l’accusé refuse de se présenter "sans motif légitime". Mais aussi dans le cas où "la détention est nécessaire" pour sa sécurité ou
bien pour la sécurité publique. Cela dit, pour beaucoup de spécialistes avec qui nous avons échangé, cette ordonnance de prise de corps n’est pas pour autant obligatoire. Ils en veulent pour preuve les dispositions de l’article 240, qui prévoit la possibilité d’un jugement par contumace.

"Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, il est statué contre lui par contumace”, souligne l’article 240 du Code de procédure pénale.

Relativement aux débats, si un accusé refuse de se présenter à la barre, "une sommation lui est faite, au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le
président et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé". "Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation visée à l'article précédent, le président peut ordonner qu'il soit emmené par la force devant la Chambre criminelle. Le président peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner, nonobstant son absence, la poursuite des débats", précise l’article 276 du Code de procédure pénale.

Il résulte de l’article 277, qu’après chaque audience, "il est, par le greffier de la Chambre criminelle, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des jugements rendus par la chambre et qui sont tous réputés contradictoires".