CONTRIBUTION - Dans la nuit du 25 au 26 février 1992, les forces armées arméniennes, y compris les bandes armées arméniennes locales irrégulières, et avec la participation directe du 366e régiment d'infanterie motorisée de l'ancien Union des Républiques Socialistes Soviétiques, ont commis un massacre sanglant dans une ville de Khodjaly dans la région du Haut-karabakh, de la République d'Azerbaïdjan.

Suite à l'attaque, 613 civils ont été tués, dont 63 enfants, 106 femmes et 70 personnes âgées. Au cours du massacre, 487 habitants ont été sévèrement démembrés, certains ont été brûlés vifs, décapités, certains mutilés et d'autres scalpés. 1 000 autres personnes ont été blessées et 1 275 personnes ont été prises en otage. À ce jour, 150 personnes de Khodjaly sont toujours portées disparues. 8 familles ont été entièrement anéanties, 25 enfants ont perdu leurs parents et 130 enfants ont perdu l'un de leurs parents.

Le massacre de Khodjaly a été décrit comme un génocide de la population civile et un acte commis dans l'intention de détruire et de purification ethnique pour peuple azerbaïdjanais.

Le crime commis à Khodjaly est une violation grave des obligations découlant des normes impératives du droit international général. Les obligations découlant de ces normes découlent des règles de fond de conduite qui interdisent ce qui est devenu intolérable en raison de la menace qu’elle représente pour la survie des États et de leurs peuples et des valeurs humaines les plus fondamentales. Parmi ces interdictions, il est généralement admis que les interdictions d'agression, d'établissement ou de maintien par la force de la domination coloniale, du génocide, de l'esclavage, de la discrimination raciale, des crimes contre l'humanité et de la torture doivent être considérées comme impératives.

Les tribunaux et les Organisations Internationales ont reconnu la gravité des atrocités commises à Khodjaly. Dans une déclaration du 11 mars 1992 - quelques semaines après le massacre - le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a publié une déclaration dans laquelle il a exprimé sa profonde préoccupation face au sujet des récents rapports sur les meurtres en Azerbaïdjan et a fermement condamné «La violence et les attaques dirigées contre les populations civiles dans la région du Haut-karabakh de la République d’Azerbaïdjan».

La République d'Arménie porte l'entière responsabilité du génocide de Khodjaly, qui est explicitement confirmé par de nombreux faits, y compris des preuves et des comptes rendus d'enquête, des témoignages de témoins oculaires, des rapports des médias internationaux et des documents d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales.

Dans son arrêt du 22 avril 2010, la Cour Européenne des Droits de l'homme a fait l'observation suivante, qui ne laisse aucun doute sur la question de la qualification du crime et de la responsabilité qui en découle: `` il apparaît que les rapports disponibles auprès de sources indépendantes indiquent qu'au moment de la prise de Khodjaly, au cours de la nuit du 25 au 26 février 1992, des centaines de civils d'origine azerbaïdjanaise auraient été tués, blessés ou pris en otage, lors de leur tentative de fuite de la ville capturée, par des combattants arméniens attaquant la ville ''.

La Cour a qualifié le comportement de  ceux qui ont commis l’incursion d ’« actes d’une gravité particulière pouvant constituer des crimes de guerre contre l’humanité ».

Les graves violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme par la République d'Arménie comprennent, entre autres, les attaques, notamment le meurtre de civils, la prise et la détention d'otages, ainsi que les mauvais traitements des prisonniers de guerre et d'otages. Les éléments suivants du crime de génocide, tels que définis par le droit international, sont applicables aux attaques contre des civils à Khodjaly - meurtre collectif  cause de graves dommages physiques ou mentaux, l'existence d'un groupe protégé étant délibérément visé, et l'intention génocidaire spécifique d'annihiler, en tout ou en partie, un groupe distingué pour des raisons raciales, ethniques, nationales ou religieuses. La preuve claire et convaincante de l'intention délibérée de détruire la population civile en tout ou en partie répond à l'objectif de soutenir les accusations de génocide concernant le crime commis à Khodjaly.

Le génocide de Khodjaly et les autres crimes contre l'humanité commis par l'Arménie au cours de son agression militaire contre la République d'Azerbaïdjan constituent une violation grave du droit international humanitaire et des droits de l'homme, en particulier les Conventions de Genève de 1949, la Convention pour la prévention et la répression de la Crime de génocide, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de  discrimination raciale , la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les principales dispositions de la responsabilité internationale sont énoncées dans les articles sur la responsabilité des États adoptés par la Commission du droit international des Nations Unies, le 9 août 2001 et recommandés aux États par l'Assemblée générale, le 12 décembre 2001. Selon l'article premier, «Tout fait internationalement illicite d'un État engage sa responsabilité internationale», tandis que l'article 2 dispose « qu’il y a un fait internationalement illicite d'un État lorsque la conduite consistant en une action ou une omission est attribuable à l'État en vertu du droit international; et constitue une violation d’une obligation internationale de l’État ».

Le commentaire 6 de l'article 4 des articles concerne la responsabilité de l'État souligne que la référence aux organes de l'État: «Ne se limite pas aux organes du gouvernement central. aux fonctionnaires de haut niveau ou aux personnes responsables des relations extérieures de l’État. Elle s'étend aux organes de gouvernement de toute nature ou classification, exerçant des fonctions quelconques, et à quelque niveau de la hiérarchie que ce soit au niveau provincial ou même local ».l’Arménien Markar Melkonian évoque en particulier le rôle des combattants des deux détachements militaires arméniens «Arabo» et «Aramo» et décrit en détail comment massacré les pacifiques habitants de Khodjaly. Ainsi, comme il le dit, certains habitants de la ville avaient presque réussi à se mettre à l'abri, après avoir fui près de six milles, lorsque «des soldats (arméniens) les avaient pourchassés». Les soldats, selon ses propres termes, «ont dégainé les couteaux qu'ils avaient portés sur leurs hanches pendant si longtemps et ont commencé à poignarder».

L'ancien président de la République d'Arménie Serzh Sargsyan était le commandant en chef des forces militaires illégales dans les territoires azerbaïdjanais occupés au moment du génocide de Khodjaly en février 1992. Les réflexions suivantes de S. Sargsyan ne laissent aucun doute sur la question des vrais responsables du crime à Khodjaly: «Avant Khodjaly, les Azerbaïdjanais pensaient plaisanter avec nous, ils pensaient que les Arméniens ne pouvaient pas lever la main contre la population civile. Nous avons pu briser cela. Et c’est ce qui s’est passé ». La responsabilité de l'État de la République d'Arménie pour des faits internationalement illicites, en vertu des normes coutumières et conventionnelles du droit pénal international, certains actes commis dans le contexte d'un conflit armé, y compris ceux commis dans la ville de Khodjaly, sont considérés comme des infractions pénales internationales et la responsabilité à leur égard est supportée à titre individuel par ceux qui ont participé auxdits actes, leurs complices.

Parallèlement à la responsabilité internationale de la République d'Arménie, la responsabilité internationale comporte des conséquences juridiques qui se manifestent par l'obligation de mettre fin à de tels actes, d'offrir des assurances et des garanties appropriées qu'ils ne se reproduiront pas et de fournir une réparation intégrale du préjudice sous forme de restitution, d'indemnisation et de satisfaction, soit individuellement en combinaison.

La République d'Arménie a poursuivi ses crimes contre l'humanité en ciblant délibérément des civils Azerbaïdjanais pendant la deuxième guerre du Haut-karabakh en 2020. Attaquer la population civile et les infrastructures de villes azerbaïdjanaises peuplées comme Ganja, Barda et Tartar, situées à l'extérieur du champ de bataille, l'Arménie une fois a de nouveau commis les mêmes crimes de guerre en 2020 qu'en 1992 et, en fait, a utilisé cette fois des armes plus meurtrières, y compris des bombes à fragmentation et des systèmes de roquettes, pour faire plus de victimes parmi les civils.

Selon le Bureau du Procureur général de la République d’Azerbaïdjan, suite à l’attaque à la roquette et à l’artillerie lourde, plus de 100 civils, dont 12 enfants et 27 femmes, ont été tués, 423 civils ont été blessés. Plus de 5000 maisons d'habitation et immeubles à appartements multiples, 76 installations sociales, y compris des écoles, des hôpitaux et des jardins d'enfants, 24 installations de production, 218 installations commerciales, 51 établissements de restauration publics, 41 bâtiments administratifs et 19 établissements religieux ont été détruits à la suite de ces attaques.

Le génocide de Khodjaly en 1992 et le bombardement de la population pacifique en 2020 représentent une preuve claire de la politique délibérée et des actes de violence systématique des autorités de la République d'Arménie contre les civils azerbaïdjanais. Il est évident que l’impunité dont jouissent encore les auteurs des crimes continue d’entraver les progrès vers la réalisation d’une paix et d’une réconciliation durables entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Par conséquent, l'établissement de la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes du droit international humanitaire et des droits de l'homme commises pendant le conflit, l'octroi de réparations adéquates et efficaces aux victimes et la nécessité de prendre des mesures institutionnelles pour empêcher la répétition de telles violations sont tous des compléments nécessaires à véritable processus de rapprochement et de coexistence pacifique entre les deux nations.