CONTRIBUTION - Le divorce est organisé par le Chapitre II du Livre II de la loi n° 72.61 du 12/06/1972 modifiée portant code de la famille. Il ne peut résulter que d’une décision judiciaire.
L’article 157 du Code de la Famille prévoit deux sortes de divorce :
- le divorce par consentement mutuel ou les époux s’entendent sur le principe du divorce, sur la répartition des biens acquis en commun, sur la garde des enfants, et sur la part contributive des époux à l’entretien des enfants,
- le divorce contentieux qui ne peut être prononcé que sur l’un des motifs prévus par la loi et qui peut donner lieu au versement de dommages et intérêts.
La procédure de divorce est une procédure assez formaliste. Elle exige la comparution personnelle des époux, tout au moins au début. Elle exige, aussi, la production de certains actes d'état-civil: le certificat de mariage, le livret de famille, les actes de naissance des enfants, et le cas échéant, leurs actes de décès. La production de ces actes d’état-civil s’explique aisément.
Dans le cadre de son ministère, le juge de famille ne peut se prononcer que sur des éléments dont la réalité est fondée par des actes juridiques incontestables.
Prononcer un divorce revient à constituer un état juridique. Cet état juridique ne peut trouver un sens que si un précédent état juridique, qui est le mariage, a été déterminé. Or l’article 29 du Code de la Famille dispose que: “L’état des personnes n’est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l’état civil”. En d'autres termes, le juge ne peut prononcer le divorce que lorsque le mariage a été constaté.
La production du certificat de mariage et des actes de naissance ou de décès constitue, cependant, un véritable casse-tête pour les justiciables. En effet, une très grande proportion de la population sénégalaise ne déclare pas leurs mariages ou les naissances de leurs enfants à l’état-civil.
Pour se conformer à la loi, notamment aux articles 159 et 168 du Code de la Famille, le justiciable doit alors soumettre trois autres requêtes avant de voir sa procédure de divorce ouverte :
- une requête aux fins d’autorisation d’inscription de mariage,
- une requête aux fins d’autorisation d’inscription de naissance, -une requête aux fins d’autorisation d’inscription de décès.
Le traitement de ces requêtes peut prendre du temps. Les rôles des tribunaux sont surchargés et, une fois les décisions rendues, il faut attendre l’expiration des délais de recours qui, en vertu de l’article 17 du Code de Procédure Civile, sont de deux
(02) mois.
Les justiciables entament, ainsi, un véritable parcours du combattant qui prend un temps anormalement long.
Or le divorce, surtout, contentieux est souvent une déchirure familiale sur fond de ressentiment, de haine, de chagrin ou, généralement, chacun des époux essaie de créer le plus de problèmes possibles à l’autre époux. Il n’est pas rare de voir l’homme essayer de maintenir la femme dans cet état intermédiaire ou elle ne peut pas se remarier tant que le divorce n’aura pas été prononcé et la femme vouloir, à tout prix, sortir de ce ménage qu’elle ne sent plus.
Les procédures de divorce doivent, donc, être accélérées dans certaines situations pour alléger les drames sociaux qu’elles génèrent.
Il serait, donc, judicieux, de permettre au juge, saisi d’une procédure de divorce de régler, dans une seule et unique procédure toutes les contraintes juridiques qui peuvent être soulevées à l’occasion de cette saisine. Le juge pourrait alors, dans une seule et même décision:
- constater l’existence du mariage et autoriser son inscription,
- constater les naissances et, le cas échéant, les décès des enfants et autoriser leurs inscriptions,
- enfin, prononcer le divorce d’entre les époux.
Concrètement, le dossier comprendrait les pièces suivantes :
- la requête aux fins de divorce qui préciserait que le mariage n’a pas été inscrit dans les registres de l’état-civil, de même que les naissances et les décès des enfants, -des certificats de non inscription concernant le mariage, les naissances, et les décès,
- un certificat de résidence,
-les pièces d’identité de quatre témoins dont deux du côté de chaque époux. L’audience se tiendrait en chambre du conseil avec la comparution obligatoire des époux ( tout au moins au debut de la procédure) et des témoins.
La comparution des enfants serait aussi obligatoire mais uniquement quand il s’agira de déterminer leurs naissances et leurs âges. Il est, d’ailleurs, possible de concevoir un système où les enfants comparaîtront uniquement avec l’un de leurs parents afin d’éviter que le divorce de ceux-ci ne les traumatise.
Le prononcé de la décision pourra toujours se faire en audience publique.
L’article 833 du Code de la Famille pose, déjà, une ébauche de ce système. Il est intéressant de le citer à partir de l’alinéa 6: “... Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus et des articles 29, 159 et 168, les époux sont dispensés de produire leur acte de mariage lorsqu’à l’occasion d’une procédure en divorce ou en séparation de corps, ils allèguent qu’aucun acte n’a été dressé de leur union célébrée en la forme coutumière et intervenue avant l’entrée en vigueur du présent Code.
Si les époux comparaissent devant lui pour faire constater leur divorce ou leur séparation de corps par consentement mutuel, le juge de paix fait préciser la date et les modalités du mariage.
En cas de divorce ou de séparation de corps contentieux les époux sont au cours de la tentative de conciliation invités à préciser la date et les modalités de leur mariage.
En cas de déclarations concordantes, il leur en est donné acte.
Si l’époux défendeur conteste l’existence du mariage allégué par le demandeur, ce dernier est renvoyé à se pourvoir devant le tribunal de première instance compétent pour connaître de la question préjudicielle.
Lorsque l’époux défendeur est défaillant le demandeur doit justifier de ses allégations en établissant sa possession d’état de conjoint par enquête diligentée devant le juge de paix saisi de la demande en divorce ou en séparation de corps. Que la preuve de l’existence de l’union ait été rapportée devant lui par la déclaration concordante des époux ou l’enquête menée à la diligence du demandeur ou qu’elle résulte de la décision, devenue définitive et transcrite statuant sur la question préjudicielle, le juge de paix mentionne, dans le dispositif de son jugement la date et les modalités du mariage, statue sur la demande et ordonne que mention du divorce ou de la séparation de corps soit effectuée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.”
Cet article qui fait partie des dispositions transitoires permet au juge de constater dans la même et unique décision aussi bien le mariage que le divorce. Cet article va plus loin en simplifiant la procédure suivie par le juge pour prendre sa décision. En effet, les simples déclarations concordantes des époux permettent de constater et de fixer la date du mariage. En cas de déclarations non concordantes une enquête est diligentée. Ce n’est que lorsque l’existence du mariage est contestée que le tribunal de première instance est appelé à trancher cette question qui sera, alors, une question préjudicielle au divorce sollicité.
Il apparaît, donc, que la simplification des procédures proposées n’est pas, tout à fait, nouvelle.
Toujours, dans cette même idée de simplification, le délai de recours contre les décisions rendues par les tribunaux d’instance pourrait être révisé.
L’article 17 du Code de Procédure Civile dispose que: “ Le délai pour interjeter appel des jugements en premier ressort est de deux mois. Ce délai court du jour du prononcé du jugement s’il est contradictoire et de sa notification s’il est par défaut…”.
Ce délai de deux mois est anachronique. Il tranche d’avec le délai de recours d’un (01) mois généralement en vigueur dans les juridictions sénégalaises. En outre, son utilité réelle n’est pas réellement démontrée.
Il serait donc plus intéressant de ramener le délai de recours à un (01) mois.
Boubacar Ndiaye FALL, Magistrat