NETTALI.COM - Répondant aux questions des députés, le ministre de la justice a rappelé qu’il existe une panoplie de sanctions prévues à l’encontre du lanceur d’alerte qui, de mauvaise foi, donne des informations. Il a aussi évoqué les récompenses prévues pour les lanceurs d'alerte.
Une session extraordinaire pour l’examen du projet de loi portant protection des lanceurs d’alerte s’est tenue, ce mardi 26 Août à l’Assemblée nationale. Dans l’exposé des motifs, le ministre de la Justice a indiqué que "les scandales financiers, sanitaires ou environnementaux" ont fini de convaincre de l’importance du rôle des lanceurs d’alerte dans la bonne gestion des affaires publiques ou privées et la préservation de la démocratie.
"La criminalité économique et financière a atteint des proportions inquiétantes par l’accumulation et la dissimulation de fortes sommes d’argent à travers la commission d’actes illicites, notamment l’escroquerie, la corruption, la concussion, le trafic d’influence, le détournement de fonds, les fraudes ou encore le blanchiment de capitaux. Il s’ensuit que les organes de prévention et de répression éprouvent des difficultés manifestes à lutter efficacement contre ces infractions", a déclaré Ousmane Diagne.
Pour lui, la protection des citoyens qui promeuvent la défense de l’intérêt général se pose avec acuité, ces derniers pouvant être exposés à des licenciements abusifs, refus d’avancement, menaces, procédures judiciaires, pressions, intimidations ou violences. L’État s'engage donc à consacrer le statut de lanceur d’alerte et à définir une procédure garantissant la confidentialité par la mise en place d’un mécanisme interne et externe de recueil, de transmission et de divulgation des signalements aux autorités compétentes.
Selon la loi, l'article 362 du code pénal punit d'un emprisonnement six mois à cinq ans de prison plus une amende de 50 000 F quiconque aura par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse…sont envisageables dans des cas précis, considèrant qu'« un lanceur d’alerte doit être de bonne foi ».
Les attentes des députés
Par ailleurs, les députés ont demandé que le champ d’application dudit projet de loi soit étendu à toutes les questions d’intérêt général relatives, notamment, aux atteintes à la santé publique, à l’environnement ainsi qu’à toutes les infractions d’ordre économique. De même, ils ont soutenu la nécessité de supprimer la condition de “l’activité professionnelle” adossée à la définition du lanceur d’alerte, pour permettre à toute personne qui le souhaite de dénoncer des pratiques illégales, des risques ou menaces contraires à l'intérêt général, tout en bénéficiant de la protection qui en découle.
La réponse à Aïssata Tall Sall
Répondant à la député Aïssata Sall qui s'étonnait que l'article 1er ne définit pas l'alerte, le ministre Ousmane Diagne a précisé que l'alerte résulte bien de l'article 1er, soulignant au passage que la députée Aïssata Tall Sall invoqué un arrêt du Conseil d'Etat français datant de mars 1995.
Le ministre a ainsi estimé que si la jurisprudence a cru devoir définir l'alerte, c'est parce que la loi n'a pas été assez claire. Si la jurisprudence croit devoir donner une définition d'une notion bien précise, c'est parce que la loi, soit, ne l'a pas fait, soit l'a fait insuffisamment.
Le ministre a toutefois précisé précisé que l'article 1er de la loi qu'il propose de voter aux députés, a clarifié la notion d'alerte. Ousmane Diagne a remercié au passage Aïssata Tall Sall pour l'avoir informé de l'existence de cet arrêt qu'il ne connaissait pas.
Dans la loi portant statut et protection des lanceurs d’alerte, l'article 17 prévoit un Fonds spécial de recouvrement des biens et avoirs issus de la fraude, de la corruption et des crimes ou délits économiques et financiers. Selon le ministre de la justice, l’objet du Fonds est de « prendre en charge le paiement de récompenses monétaires aux lanceurs d’alerte et de financer des projets et programmes sociaux. »
Les fonds collectés peuvent, par ailleurs, être destinés à toute autre activité entrant dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions connexes, ainsi que toute action visant une application effective des instruments internationaux en la matière. Par ailleurs, les modalités d’administration et de gestion du Fonds ainsi que la répartition des biens recouvrés sont fixées par décret.
A noter que Le Fonds est alimenté par les fonds alloués par les partenaires techniques et financiers et les ressources financières provenant des avoirs illicites issus des remboursements ou des restitutions.