Nous ne disons pas MAT mais PAT.
Au jeu d’échecs, le PAT est une position dans laquelle le camp ayant le trait et n’étant pas sous le coup d’un échec, ne peut plus jouer de coup légal. La partie est alors déclarée nulle quel que soit le matériel restant sur l’échiquier. Le PAT met donc immédiatement fin à la partie.

Le Premier Ministre Ousmane Sonko, lors de sa dernière sortie sur le rejet du recours au rabat d’arrêt, a soutenu que l’affaire est loin d’être finie. En droit, tout prête à croire le contraire.
Pour les besoins de la démonstration, nous allons nous appuyer sur le droit pénal, la loi organique sur la Cour suprême et le processus judiciaire de cette affaire en question.

Monsieur Ousmane SONKO voudrait une révision du procès a la suite de faits nouveaux à verser dans le dossier. Ce qu’il faut retenir, cest que cela est prévu par le droit positif sénégalais mais très encadré par des conditions très précises. Le Code de procédure pénale le consacre et renvoie à la loi 17-09 sur la Cour suprême aux articles 92 et 93.

Les conditions sont multiples, mais ce qui nous intéresse en l’espèce, c’est le tiré 4 qui vise un fait nouveau ou une pièce nouvelle susceptible de révision.

Il faut d’abord savoir qu’en matière de révision d’un procès, seul le Ministre de la Justice, et non le requérant condamné, peut la demander.

D’abord, l’affaire porte sur une infraction appelée diffamation qui est une infraction prévue par le Code pénal en son article 627. Il faut retenir que nous sommes devant une infraction spécifique qui obéit à une procédure très spéciale et exceptionnelle d’autant plus que les éléments probatoires qui disculpent le fait diffamatoire doivent être offerts dans les 10 jours après l’assignation.

Or, en soi, durant toutes les étapes de la procédure, du premier jugement au rabat d’arrêt, en passant par l’appel et la cassation, l’accusé puis condamné n’a jamais produit la preuve confortant ses allégations.

Tout se passe comme si, lors d’un match de football, on vous donne quatre occasions pour marquer un but : les mi-temps règlementaires, la prolongation et les tirs au but ; et après, vous demandez qu’on rejoue le match.

Qui plus est, pendant toute la procédure, du premier ressort à l’appel, Monsieur Ousmane SONKO a refusé de comparaître, donc le jugement est rendu par défaut. En soi, il était dans l’impossibilité de produire la preuve du rapport qu’il disait détenir et qu’il n’a jamais prouvé malgré la présence de ses avocats. Là aussi, il faut rappeler qu’en matière pénale, l’avocat assiste mais ne représente pas. A l’absence du client, il n’a pas droit à la parole, encore la possibilité de brandir des preuves.

Maintenant, qu’en est-il de la production du rapport visé après la fin de la procédure ? La loi organique sur la Cour suprême dit que la révision est possible « lorsqu’après une condamnation, un fait vient de se produire ou de se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné ». Donc, pour qu’il y ait un fait nouveau ou une pièce nouvelle, l’un ou l’autre devait être inconnu (e) ou non révélé (e). Or, en l’espèce, le rapport en question était connu et révélé par Ousmane SONKO devant la DIC pour avoir parlé d’abord de celui de l’IGE et ensuite de celui de l’IGF.

Donc, le rapport qu’il dit détenir aujourdhui après la décision de rejet du recours en rabat d’arrêt peut-il constituer un fait nouveau ? L’article 93 dit non puisque la pièce en soi était connue des parties, du procureur et des juges même si la preuve de son existence n’a pas été apportée.

Etant incapable de prouver ses allégations, il ne peut s’en prévaloir.

En définitive, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que cette affaire est définitivement frappée de l’autorité de la chose jugée. Avant le rabat d’arrêt, Ousmane SONKO avait vu ECHEC ; après le rabat, il verra PAT. Silence, le droit est dit !
*Lex dicitur.*

*Prof. Mounirou SY*

Maître de conférences
Université Iba Der THIAM de Thiès