CONTRIBUTION - Depuis que le parrainage a effectué son entrée dans le droit électoral sénégalais, l'urgence de maîtriser les règles de calcul et de la géométrique du droit est devenue impérative.

Toute confusion subodorerait une erreur fatale dans l'analyse comme on le constate déjà dans les sorties sporadiques de certains, soient-ils spécialistes du droit.

Pour décider ou supposer l'irrecevabilité d'une candidature d'une coalition pour les législatives de juillet 2022, on semble invoquer une jurisprudence du Conseil constitutionnel rendue en 2019 (affaire El hadji Malick Gakou) dans le cadre d'une élection présidentielle. Or, la réglementation des deux types d'élection n'est pas la même en ce qui concerne le parrainage.

D'abord, pour la présidentielle, les signatures des parrainages sont reçues au Conseil constitutionnel qui procède à leur enregistrement, leur décompte, leur vérification et leur validité sur la base d'une loi.

Alors que le système électoral des élections législatives, en matière de parrainage, est du ressort exclusif de la Direction générale des Élections tel qu'il ressort de la loi. Cette même loi renvoie à un arrêté ministériel qui devra préciser les modalités pratiques d'application du dépôt, du contrôle et de la validation.

Donc, appliquer la jurisprudence constitutionnelle rendue pour une élection présidentielle sur des élections législatives ou procéder à l'inverse serait exceller dans une analyse à géométrie variable, ne pouvant aucunement aboutir à une solution opérante et juste.

D'ailleurs, considérer la jurisprudence Gakou comme posant le principe selon lequel la candidature a été déclarée irrecevable du fait du dépassement du nombre maximal de parrains ne correspond pas à la vérité juridique. Le Conseil constitutionnel, en invoquant le dépassement comme pouvant être une cause d'irrecevabilité, ne s'est pas empêché de procéder au contrôle de régularité de l'ensemble des signatures pour n'en retenir qu'un nombre en deçà du minimum requis. Par ricochet, bien qu'ayant déposé un surplus qui pourrait être un argument d'irrecevabilité, le Conseil avait autorisé le candidat GAKOU à compléter le manquant pour atteindre au moins le minimum requis avec des parrainages réguliers et valables. Cela prouve que pour déclarer son irrecevabilité, le Conseil n'avait pas retenu le surplus qui, pour lui, pourrait être à lui seul, un motif de rejet de la candidature, mais le fait de n'avoir pas atteint le minimum de parrains.

C'est tout un autre régime et toute autre réglementation en ce qui concerne les législatives.

Non seulement, le dépôt des parrainages est de l'ordre administratif et non juridictionnel parce que effectué à la DGE et non au Conseil constitutionnel, mais les modalités, telles qu'elles émanent de la loi, sont définies par arrêté du Ministre de l'Intérieur. Que dit ce dernier ?
L'arrêté ministériel du 05 mai 2022 précise en son article 06 que " *le surplus de parrains est considéré comme nul et non avenu et n'est pas tenu en compte au moment du contrôle des parrainages".*

Donc, ce qui importe, c'est de déposer entre *34.580* électeurs représentant le minimum avec le taux de *0,5%* des inscrits et *55.327* électeurs représentant le maximum qui correspond à *0,8%* du fichier général des électeurs.

Si un dépôt dépasse ce nombre, comme l'avait même fait le Conseil, la DGE en prend le maximum légalement requis et ne tient pas compte du surplus.

Ce calcul rappelant les règles arithmétiques est accompagné d'un numérotage de chaque signature du premier parrain enregistré au 55 327ème.

Ce chiffre atteint, tout le reste est mis de côté et non comptabilisé.

Au final, on constate qu'il s'agit de deux systèmes juridiques à géométrie variable qui repose sur une arithmétique stricte avec des taux minimum et maximum obligeant les parrainages d'être dans leur intervalle pour voir toute candidature recevable.

*Dura lex*
*Sed lex*

*Prof. Mounirou SY*