CONTRIBUTION - On ne cessera jamais de recourir à la pensée d’Albert CAMUS lorsqu’on pousse de partout des cris d’orfraie : «Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde». Depuis quelques jours, la loi portant modification du code pénal et du code de procédure pénale a délié les langues de tous bords, les unes pour la saluer et les autres pour la décrier. Mais pour la plupart, on parle sans savoir en mettant à l’envers ce qui est et devrait être à l’endroit. Tous ceux qui sont contre cette loi, la rejettent et la fustigent semblent se tromper de contexte et de texte pour justifier leur prétexte. Le contexte et le texte de la loi. La loi a pour objet de modifier celle n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal en relation avec les « actes terroristes » à travers une trinité visant le terrorisme, le banditisme organisé et le blanchiment d’argent. Elle a été initiée par le Ministère de la Justice, maître-d ‘œuvre, depuis la Convention sur le terrorisme de 1999 ratifiée par le Sénégal en 2004 et la loi n° 2007- 01 du 12 février 2007.

Cette loi de 2021, discutée et votée à l’Assemblée nationale, a été analysée et diagnostiquée par le comité technique du Secrétariat général du Gouvernement composé essentiellement d’experts comme des magistrats du siège et du parquet, des juristes universitaires et des représentants de l’Agent judiciaire de l’Etat et de fonctionnaires venant des ministères concernés sans aucun penchant politicien. D’abord, la loi n’apporte rien de nouveau. Tout son contenu n’est que l’harmonisation de l’arsenal pénal qui existait dans les conventions internationales et la réglementation nationale et de manière éparse. Ainsi, le législateur sénégalais avait déjà apporté quelques modifications au Code pénal par l’adoption de la loi n° 2007-01 du 12 février 2007.

Ce texte avait intégré pour la première fois dans l’arsenal répressif une nouvelle catégorie d’infractions qualifiée d’ « actes terroristes ». Donc, dire que la notion d’acte terroriste est nouvelle et qu’elle vise à restreindre des libertés publiques est inapproprié puisque que depuis 2007, leur exercice, encadré par la loi comme le prévoit la constitution, est effectif et appliqué sans réelle entrave au détriment des populations.

Et depuis 2007, l’article 1er de la loi insère, après l’article 279 du Code pénal, une section VII intitulée « Des actes terroristes » (art. 279-1 et s).Donc, rien de nouveau sous le ciel du système pénal sénégalais. Qui plus est, ce dispositif pénal a été réaménagé par la loi n° 2016- 29 du 08 novembre 2016 modifiant le Code pénal qui l’a enrichi de nouvelles incriminations.

Ce texte a incriminé, lorsqu’ils sont en lien avec le terrorisme :

- le recrutement de personnes pour faire partie d’un groupe ou pour participer à la commission d’un acte terroriste ;

- la fourniture de moyens ; -l’entente, l’organisation ou la préparation d’actes terroristes ;

- la non dénonciation d’actes terroristes ;

- le recel de terroriste ;

- la participation à un groupe terroriste ainsi que le cyber-terrorisme, c’est-à-dire le terrorisme en lien avec les technologies de l’information et de la communication.

Enfin, par une loi n° 2007-04 du 12 février 2017 relative à la lutte contre les actes de terrorisme, le gouvernement du Sénégal a amendé son Code pénal pour criminaliser les actes terroristes tels que définis par la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Ce qu’il faut retenir aussi c’est que cette nouvelle modification, contrairement à ce que pensent et disent certaines personnes, ne vise à restreindre aucune liberté garantie par la Constitution et ne revêt aucun caractère politicien. Elle est foncièrement technique.

En plus, elle n’est pas conjoncturelle et n’a aucune allure de précipitation. Cette nouvelle loi a été initiée et circularisée pendant des mois entre experts du comité où nous siégeons chaque jour sans aucun relent politique ni aucun aspect liberticide. Il n’y a eu aucune pression venant du Gouvernement et aucune admonestation présidentielle pour sa mise en œuvre. Le comité a travaillé en âme et conscience avec tous les ministères concernés pour le compte exclusif des intérêts des populations et de l’Etat sénégalais.

Rappelons juste que cette loi vise à poser un régime juridique pénal des actes terroristes, rien d’autre que ça. Aucune interprétation stricte ou large, systémique ou dynamique ne pourrait aboutir à une autre lecture. Les deux seules ouvertures dans ce régime juridique sont, d’une part, l’incrimination de l’organisation de voyage terroriste. C’est le fait d’aller dans un pays donné, centre d’enrôlement et d’endoctrinement, pour se former ou/et réaliser des actes terroristes et, d’autre part, l’impossibilité de pouvoir justifier, lorsqu’on est en contact avec des terroristes, de l’origine licite de ses ressources. Or, ce dernier volet est prévu depuis 1999 par la convention internationale du 09 décembre. Prétexte de la modification Gouverner, c’est prévoir mais c’est aussi anticiper.

Les terroristes guettent le Sénégal, les cellules dormantes y ont déjà élu domicile alors que dans tous nos pays environnants, elles se sont réveillées pour frapper mortellement. Le grand banditisme, qui profite des manifestations et des marches pour faire mal et malfaire, connait des proportions insoupçonnées malgré le travail salutaire des forces de l’ordre. Malgré toute cette panoplie d’incriminations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et son financement, il a été constaté que le droit positif sénégalais ne couvrait toujours pas entièrement toutes les préoccupations majeures que posent les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations-Unies. Ces dernières correspondent à celles n° 1373 (2001) et n° 2178 (2014) et à certains instruments internationaux ratifiés par le Sénégal et que sont la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 09 décembre 1999 et la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000. C’est en réalité dans ce contexte que s’inscrit l’adoption gouvernementale du projet de loi modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal discutée à l’Assemblée nationale présentée ce 25 juin 2021. D’ailleurs, l’article 279-1, sur lequel se fondent ceux qui indexent la modification en invoquant les motifs de terreur et de limitation de la liberté de manifestation, est dans l’arsenal pénal du Sénégal depuis 2007 sous les auspices du Président Abdoulaye Wade. Face à la montée en puissance des actes terroristes dans le monde et à la stupeur suscitée par les attentats du 11 septembre 2001, le durcissement portant sur ces trois objets, sans aucun rapport présent ou futur, immédiat ou différé, latent ou patent, avec la limitation de la liberté de manifestation ou une volonté détournée d’un troisième mandat, ou encore avec un autre "vice dit caché", s’impose et vient à point nommé. Cette nouvelle loi permet à tout juge, à tout procureur et à tout avocat de mieux protéger le sénégalais en cas d’extrémisme violent, de radicalisation et de terrorisme. Toute révérence gardée, "une route peut prendre mille directions, la vérité n’en connait qu’une".

Mouhamadou Mounirou SY

Conseiller Spécial au Secrétariat général du Gouvernement