NETTALI.COM - Le maire de la ville de Dakar a-t-il raison de recruter Guy Marius Sagna et le capitaine Touré ? Pour répondre à cette question qui divise l’opinion, le journal Enquête a recueilli l’avis d’experts et pose le débat dans sa livraison de ce jeudi 5 mai 2022.

A en croire ce haut fonctionnaire sous le couvert de l’anonymat, interrogé par  nos confrères de Enquête, Barthélemy Dias a tout bonnement enfreint les prescriptions légales, à travers ces recrutements. Il déclare : “Depuis le 8 janvier, les maires n’ont plus le droit de recruter comme ils le faisaient avant. Il y a un nouvel organigramme qui encadre les recrutements au niveau des collectivités territoriales. Le texte était dans le circuit depuis deux ans, mais il est entré en vigueur le 8 janvier dernier. Avant, les maires pouvaient recruter n’importe qui dans leur cabinet, sans tenir compte des capacités financières ou des besoins. Cela provoquait toutes sortes de dérives. Mais le nouveau texte est venu pour mettre un peu de l’ordre, en veillant sur la sécurité des emplois créés.’’

Jugeant illégaux les actes de nomination du capitaine Touré et de Guy Marius Sagna, l’ interlocuteur de Enquête prévient que la ville de Dakar doit être prête à en assumer toutes les conséquences, si elle tient à persister dans “l’illégalité’’. Et l’État, à en croire son exposé, ne manque pas de leviers pour imposer le respect des dispositions législatives en vigueur en la manière. “Il ne faut pas oublier que la caisse de la mairie, c’est la caisse de l’État. La mairie est un démembrement de l’État. Le maire, lui-même, est un fonctionnaire de l’État, payé par l’État. Il est payé par le receveur municipal au même titre que tous les autres agents. Son budget est approuvé par le représentant de l’État. Il ne peut pas faire ce qu’il veut. À moins qu’il les prenne pour les payer sur son propre argent - et là on ne parle plus de contrat. C’est autre chose. Quand on parle de contrat de travail, cela engage nécessairement l’État qui paie, et c’est sous le respect d’un certain nombre de dispositions’’, souligne l’administrateur civil.

Interpellé sur cette question liée à l’organigramme type auquel les collectivités territoriales seraient assujetties dans leurs recrutements, l’expert en gouvernance territoriale, Ibra Dieng, a apporté quelques éclairages. Selon lui, le décret 2020-30 du 8 janvier 2022 relatif aux organigrammes types des collectivités territoriales prévoit, en effet, un certain nombre de postes, sans entrer dans le détail. “Si on fait l’économie de ces organigrammes, souligne-t-il, la section 2 indique que l’organigramme type des communes chefs-lieux de région ou de la ville est ainsi organisé : il y a la Direction des finances et de la comptabilité publique, la Direction des ressources humaines, la Direction des services techniques, la Direction de la planification et des compétences transférées, soit quatre grandes directions prévues par le texte.’’ Dans cette dernière direction, fait-il remarquer, il y a une division intitulée “De la santé, de l’hygiène et de l’action sociale’’.

A la question de savoir si les nominations sont légales ou pas, M. Dieng s’en limite à un rappel des principes, sans préjuger de la légalité ou non desdits actes. Il s’interroge : “On peut se demander si le recrutement de Guy Marius Sagna, par exemple, n’entre pas dans le cadre de cette division ou pas (division en charge notamment de l’action sociale, NDLR). Moi, je ne sais pas quels sont les différents postes prévus dans ce cadre. Aussi, la question que l’on peut se poser est de savoir si le représentant de l’État est habilité à dire que ce recrutement n’entre pas dans le cadre de cet organigramme. Dans ce cas, ce serait un contrôle de l’opportunité, alors qu’il n’est pas juge de l’opportunité des actes de la collectivité territoriale, à mon avis’’.

Le maire a plusieurs prérogatives dont la nomination aux emplois de la Ville

De manière plus globale, le juriste consultant rappelle l’article 171 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que le maire, représentant de la ville, a plusieurs prérogatives dont la nomination aux emplois de la ville. Aussi, invoque-t-il l’article 307 du même code qui donne compétence au maire de recruter en matière de santé et de protection sociale. Il ajoute : “Sous réserve des dispositions de l’organigramme ci-dessus invoquées, on peut dire que la loi a bien prévu la prérogative de recruter des agents du maire. Tout comme le président de la République qui a la prérogative de nommer aux emplois civils et militaires, le maire a la prérogative de nommer aux emplois de la ville.’

Cela dit, précise l’expert, il y a des procédures à respecter et un contrôle de légalité auquel doit se soumettre le maire, conformément à l’article 243.

Aux termes de cette disposition, les actes pris par les collectivités territoriales doivent être transmis au représentant de l’État auprès du département ou de la commune. Lequel en délivre aussitôt accusé de réception. La preuve de la réception pouvant être apportée par tout moyen. “Le représentant dispose, en principe, d’un délai de 15 jours pour en demander une seconde lecture. Cette demande revêt un caractère suspensif, aussi bien pour le caractère exécutoire de l’acte que pour tout délai de procédure contentieuse. Parmi les mesures concernées, il y a les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade ou d’échelon d’agents des collectivités territoriales’’, a-t-il souligné.

Et de préciser : “’Il en découle que ces actes sont exécutoires de plein droit, sauf demande de seconde lecture de la part du représentant de l’État. Ce délai de 15 jours peut être réduit à la demande du maire ou du président du conseil départemental.’’ Dans le cas où la loi n’est pas respectée, explique le juriste consultant, la première conséquence, c’est l’annulation de l’acte. Et c’est du ressort du représentant de l’État. Selon lui, le représentant de l’État doit déférer l’acte à la Chambre administrative de la Cour suprême pour voir s’il y a abus ou pas. S’il ne le fait pas, le maire, pour s’assurer de la légalité de son acte, peut faire ce qu’on appelle le “déféré provoqué’’.