CONTRIBUTION - En attendant, rappelons à l’opinion internationale que, d’un point de vue légal, et tant que le TAS n’a pas statué, le Sénégal reste le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2026, remportée avec brio.
Rappelons aussi que les articles 5 et 10 de l’IFAB constituent la clé de voûte qui protège la stabilité des résultats sportifs lorsque les matchs sont arrivés à leur terme et s’opposent à leur révision après le coup de sifflet final.
En évoquant simplement les textes et lois qui régissent le sport, et le football en particulier, nous pouvons clairement voir que le jury d’appel de la CAF fait fausse route, et nous amène même à mettre le doigt sur la différence fondamentale entre un abandon définitif et une interruption temporaire, puisqu’il est fait référence aux articles 82, 83 et 84.
Franchement, la décision repose sur une interprétation très élémentaire, car elle estime que le fait de quitter temporairement le terrain constituait une violation suffisamment grave pour justifier la sanction prévue par l’article 84, juxtaposé aux articles 82 et 83. L’application de ces articles, dans le cas de la finale, est juridiquement facile à balayer devant le Tribunal arbitral du sport. L’article 82 parle d’une équipe qui "se retire de la compétition", "refuse de jouer" ou "quitte le terrain avant la fin réglementaire du match". L’article 84 prévoit la sanction pour l’équipe qui enfreint ces dispositions, ce qui ne peut être le cas puisque le match a repris et est arrivé à son terme
L’arbitre, qui est "l’autorité suprême sur le terrain", selon l’article 5.2 de l’IFAB, a permis la reprise du jeu. En agissant ainsi, il a validé le fait qu’il ne s’agissait pas d’un abandon, mais d’une simple interruption. Le match est donc allé à son terme, ce qui suffit déjà à écarter toute application des articles 82, 83 et 84 de la CAF, puisqu’ils évoquent un abandon ou un refus de jouer, alors même que la rencontre a repris après un arrêt de contestation momentané.
Mais au-delà de cela, l’article 5.2 de l’IFAB, qui est encore une fois l’organe compétent en matière de règles du jeu, est clair et sans ambiguïté, bien au-dessus de l’interprétation d’un jury d’appel et de ceux qui essaient de nous fatiguer avec leurs argumentaires sans base aucune juridique. Car, le droit du sport, tel qu’interprété par le Tribunal arbitral du sport, consacre le principe de la"primauté du terrain", tel que stipulé par l’IFAB : le résultat acquis sur le terrain doit primer dès lors que le match est allé à son terme.
Priver une équipe d’un titre après le coup de sifflet final ou reprendre une rencontre déjà arrivée à son terme est, en général, réservé, au regard de l’interprétation des textes, à des cas de fraude, de corruption avérée ou de paris truqués, ce qui n’a pas été établi dans ce dossier. Cette décision constitue donc une application disproportionnée et politique de la règle, qu’un étudiant de première année en droit du sport n’oserait appliquer.
Dans ces conditions, il m’est honnêtement difficile d’imaginer que le Tribunal arbitral du sport puisse valider une telle décision, qui s’apparente à une vraie forfaiture et à une humiliation pour l’ensemble du football africain. Il n’y a donc pas de gymnastique intellectuelle à faire sur le plan juridique, car la question de la proportionnalité de la sanction que nous avons subie est totalement impertinente et infondée, pour rester mesuré dans les mots.
Vive le Sénégal !
Chérif Sadio, Consultant.





