NETTALI.COM - Le Projet de loi n° 38/2021, portant révision de la Constitution devant entériner la restauration du poste de Premier ministre, sera bientôt présenté et débattu à l’Assemblée nationale. Les changements majeurs ont été détaillés dans le document.

Moins d’une semaine après l’adoption du projet de loi portant révision de la Constitution, le président de la République, Macky Sall, avance dans son vœu de restaurer le poste de Premier ministre, supprimé en mai 2019, deux mois après sa réélection. Le Projet de loi n0 38/2021, portant révision de la Constitution, sera bientôt présenté à l’Assemblée nationale par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall, qui devra en exposer les motifs et soutenir la discussion, conformément au décret n0 2021-1573.

Dans l’exposé des lois qui tient sur une page, le chef de l’Etat Macky Sall soutient que «le changement de paradigme récemment intervenu au plan de la gouvernance de l'Etat, consécutivement à l'institutionnalisation des politiques publiques et l'émergence d'une culture de gestion axée sur le développement, recommande une rationalisation de l'exercice des attributions ministérielles par un réaménagement de la structure du Gouvernement.» Ainsi, poursuit-il, «pour prendre en compte les impératifs de relance de l'économie nationale et d'une meilleure coordination de la mise en œuvre des politiques publiques, il est apparu nécessaire de restaurer le poste de Premier ministre. Ce dernier se voit assigner, par la Constitution, une mission de coordination de l'action gouvernementale sous l'autorité du président de la République.»

Toujours dans l’exposé des motifs, il est dit que «cette restauration, qui vient ainsi adapter l'organisation du pouvoir exécutif à un nouvel environnement économique et politique, s'accompagne d'une nécessaire requalification des rapports entre l'Exécutif et le Législatif, notamment la réintroduction de la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale et le pouvoir de dissolution de celle-ci dévolu au président de la République.» Dans le fond, le projet de loi opère une modification de certaines dispositions des articles 40, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 63, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 101 et 103 de la Constitution en vue d'encadrer les modalités de nomination et l'étendue des attributions du Premier ministre ainsi que les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Les articles 40, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 63, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 101 et 103 des titres ci-après de la Constitution sont abrogés et remplacés.

Pour la Présidence de la République, pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 49, 51, 86 et 103 ne sont pas applicables. Les actes du président de la République, à l'exception de ceux qu'il accomplit en vertu des articles 45, 46, 47, 48, 49 alinéa 1, 52, 74, 76 alinéa 2, 79, 83, 89 et 90 sont contresignés par le Premier ministre. Le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République nomme les ministres et Secrétaires d'Etat, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Le président de la République peut déléguer par décret certains pouvoirs au Premier ministre ou aux autres membres du gouvernement, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 42, 46, 47, 49, 51, 52, 72, 73, 89 et 90 et  peut, en outre, autoriser le Premier ministre à prendre des décisions par décret. Pour le gouvernement, il comprend, avec la nouvelle loi, le Premier ministre, chef du Gouvernement, les ministres et les Secrétaires d'Etat. Sa composition est fixée par décret. Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la Nation sous la direction du Premier ministre. Il est responsable devant le président de la République et devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution.

Rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif

Dans le projet de loi, les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif y sont clairement redéfinis. Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernements peuvent être entendus à tout moment par l'Assemblée nationale et ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs. Les commissions permanentes de l'Assemblée nationale peuvent entendre les Directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales et des agences d'exécution. Ces auditions et moyens de contrôle sont exercés dans les conditions déterminées par la Loi organique portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le président de la République, les députés et le Premier ministre ont le droit d'amendement. Les amendements du Président de la République sont présentés par le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement. Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices. Toutefois, aucun article additionnel ni amendement à un projet de lois de finances ne peut être proposé par l'Assemblée nationale, sauf s’il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette. Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. S'il apparaît, au cours de la procédure législative, qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, du Premier ministre, statue dans les huit jours.

Aussi, le Premier ministre peut-il, après délibération du Conseil des ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu'elle a été posée. La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement. L'Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. La motion de censure doit, à peine d'irrecevabilité, être revêtue de la signature d'un dixième des membres composant l'Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale. La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le Premier ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au président de la République. Une motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de Loi de finances. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

D’un autre côté, le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et celui du Président de l'Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature. Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'élection des députés. Le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après la date de publication dudit décret. L'Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de la proclamation de l'élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale.